TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203065_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me El Fekri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'instruire sa demande initiale d'admission exceptionnelle au séjour et d'examiner sa situation sur le fondement de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la complétude du dossier. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le non renouvellement de titre de séjour l'empêche de travailler ; En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article 42 de l'accord bilatéral signé entre la France et le Sénégal le 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision du 22 juin 2022 a été abrogée par une décision du 4 novembre 2022 considérant la demande de Mme A comme une première demande de titre de séjour. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du 16 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu - la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2203066 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés, - les observations de Me El Fekri, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 novembre 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé la décision du 22 juin 2022 et a accepté d'examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme A comme une première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022 et à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203065_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel