TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203065_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2123992 du 17 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 12 novembre 2021, présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 23 juillet 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Elle soutient que :
- son comportement n'est pas incompatible avec les fonctions postulées ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa situation.
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2023, présenté par la Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est sans objet car une décision du 3 novembre 2021 s'est substituée à la décision implicite attaquée.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public ;
- les observations de Mme A et les observations de Me Coquillon, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité en qualité d'agent de transport de fonds. Elle a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 14 septembre 2020. Par une décision du 23 juillet 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Mme A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS par un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 6 août 2021. La requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale sur ce recours.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le CNAPS :
2. Le CNAPS soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision refusant implicitement de renouveler la carte professionnelle de la requérante, dès lors que la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté expressément cette demande avant l'introduction de la requête, par une décision en date du 3 novembre 2021. Toutefois, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation doivent en l'espèce être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse en date du 3 novembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation n'ont pas perdu leur objet et que l'exception de non-lieu soulevée par le CNAPS doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
4. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de Mme A, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que la requérante avait été mise en cause le 28 mai 2019 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, alors que l'intéressée avait en outre déjà été mise en cause en qualité d'auteur d'agissements similaires le 9 décembre 2015. Sa décision relève plus particulièrement que la requérante a, le 28 mai 2019, porté un coup de marteau sur une personne avec laquelle elle se disputait. Si la requérante allègue être également la victime dans les faits survenus en 2019 et qu'elle est respectueuse d'autrui, elle ne conteste pas être à l'origine de l'incapacité temporaire subie par cette personne, ni avoir été mise en cause pour des faits similaires en 2015. Ces agissements révèlent que la requérante a adopté de manière réitéré un comportement qui n'est pas en accord avec celui attaché aux fonctions postulées qui impliquent une aptitude à agir de manière pondérée et proportionnée, notamment dans des contextes de tension inhérents aux activités de sécurité. En outre, si Mme A indique dans sa requête qu'une instance pénale a été ouverte à la suite des faits survenus en 2019 mentionnés ci-dessus, elle ne produit pas la décision de justice qui aurait été rendue depuis lors dans cette affaire. Dans ces conditions, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pu légalement en déduire que celle-ci ne répondait aux conditions d'accès aux fonctions d'agent de sécurité privée fixées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, les conséquences du refus de délivrance d'une carte professionnelle sur la situation du demandeur ne peuvent être utilement invoquées dès lors que la délivrance d'un tel document repose exclusivement sur des critères d'aptitude aux fonctions postulées. Par suite, en refusant à Mme A le renouvellement de sa carte professionnelle, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203065_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel