TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203065_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2203065, M. C B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors qu'une décision expresse du 11 octobre 2022 s'est substituée à la décision attaquée. II - Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2203871, M. C B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors que la décision attaquée a été abrogée en cours d'instance par un arrêté du 24 janvier 2023. III - Par une requête enregistrée le 22 avril 2023 sous le n° 2301465, M. C B, représenté par Me Allouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué viole son droit d'être entendu ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar ; - et les observations de Me Allouch, représentant M. B dans l'instance n°2301465. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en octobre 2004 sous couvert d'un visa D " saisonnier ". Par une demande de titre de séjour déposée le 18 juin 2021 et complétée le 28 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite du 28 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation dans sa requête n° 2203065, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par arrêté du 10 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation dans sa requête n° 2203871, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 24 janvier 2023, la préfète du Gard a abrogé l'arrêté du 10 novembre 2022. Enfin, par arrêté du 5 avril 2023, la préfète du Gard a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté dans sa requête n° 2301465. 2. Les requêtes n°s 2203065, 2203871 et 2301465 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2203065 : Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Gard : 3. Par l'arrêté critiqué du 10 novembre 2022, la préfète du Gard a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour présentée le 28 février 2022 par M. B, lequel s'est substitué à sa décision implicite de refus née le 28 juillet 2022. La deuxième décision expresse s'étant substituée à la première, la requête dirigée contre celle-ci a perdu son objet et les moyens invoqués à son encontre doivent être regardés comme dirigés contre la seconde décision du 10 novembre 2022. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet. En ce qui concerne la requête n° 2203871 : Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Gard : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 24 janvier 2023, la préfète du Gard a abrogé l'arrêté du 10 novembre 2022. Les décisions du 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ayant pas été exécutées et leur abrogation étant devenue définitive, les conclusions de la requête n° 2203871 tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 novembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B, qui a reçu application et n'a pas été retirée mais seulement abrogée, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2022 portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 7. M. B soutient être entré en France en 2004. Il produit, au moins pour la période allant de 2008 à 2021, date à laquelle il a formé sa demande de titre de séjour, de nombreuses pièces, dont notamment des bulletins de salaire correspondant à la quasi-totalité des mois de cette période, plusieurs contrats à durée déterminée et plusieurs pièces médicales. Il établit ainsi qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour du 10 novembre 2022, que cette décision doit être annulée. En ce qui concerne la requête n° 2301465 : Sur le refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'adopter l'arrêté du 5 avril 2023, la préfète du Gard a saisi la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 10 février 2023 et s'est prononcée sur cette décision. Le requérant ne s'est pas présenté à cette réunion, de telle sorte qu'il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas pu présenter ses observations lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne résulte en outre d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait tenté en vain de faire valoir des observations à cette occasion. Enfin, s'il se prévaut de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision de refus de séjour qui lui est opposée. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu du requérant doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui n'a pas à elle seule pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il ne fait état d'aucun élément qui laisserait penser qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au A. Le moyen doit donc être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Il ressort des pièces du dossier que si M. B produit bien un visa D qui lui aurait été délivré par les autorités consulaires françaises au A, valable du 23 octobre 2004 au 12 mars 2005, il ne justifie pas des conditions exactes de son entrée sur le territoire français, aucun tampon n'étant apposé sur la copie de son passeport produite à l'instance. M. B n'a formé sa première demande de titre de séjour qu'en 2012, à l'occasion de laquelle il a déclaré être marié et avoir 4 enfants au A. Suite à cette demande, un premier refus de titre et une première mesure d'éloignement ont été émis à son encontre en 2014, cette mesure n'ayant pas été exécutée. Par ailleurs, alors qu'il dispose nécessairement d'attaches au A, au regard de ce qui vient d'être dit et de ce qu'il y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans, M. B ne fait état d'aucun lien personnel développé en France, malgré les 18 ans de présence sur le territoire français dont il se prévaut. En outre, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 311-7 du code de sécurité sociale, M. B pourra obtenir la liquidation de sa pension dans son pays d'origine. Par suite, et malgré le fait qu'il démontre y avoir développé une insertion professionnelle non négligeable, M. B n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard a méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la situation de M. B ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit admis exceptionnellement à séjourner en France, le simple fait qu'il y ait développé des liens professionnels étant insuffisant à le démontrer. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision du 5 avril 2023 refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Gard se serait estimée liée par la décision de refus de titre de séjour pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 14 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. M. B n'établit pas l'illégalité de la décision du 5 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 21. Le simple fait que M. B ait développé une insertion professionnelle en France et la circonstance qu'il ne constitue pas une charge pour le système social français ne constituent pas des circonstances humanitaires qui justifieraient qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Dès lors, et quand bien même son comportement ne constitue-t-il pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et n'apparaît pas disproportionnée. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2301465 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction des requêtes : 23. Le présent jugement, s'il annule la décision de refus de titre de séjour du 10 novembre 2022, rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 5 avril 2023. Par voie de conséquence, il n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte des requêtes n° 2203871 et n° 2301465 doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés aux litiges : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2203065. Article 2 : La décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203871 est rejeté. Article 4 : La requête n° 2301465 est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°s 2203065, 2203871, 2301465
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TA3027 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203065_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel