TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203065_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 et des pièces enregistrées le 4 octobre 2023 (non communiquées), Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise partielle d'un indu de prime d'activité IM3/003 d'un montant initial de 604,83 euros pour la période de juillet à septembre 2020, dont le solde restant à devoir est de 302,41 euros ; 2) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise partielle d'un indu de prime d'activité IM3/004 d'un montant initial de 292,83 euros pour la période d'avril à juin 2020, dont le solde restant à devoir est de 146,41 euros ; 3) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Elle soutient que : - les indus sont le résultat d'une erreur d'un agent de la CAF qui a modifié les mois du salaire déclaré ; - elle est de bonne foi ; elle bénéficie de l'allocation adulte handicapé à la suite d'une longue maladie invalidante déclarée à 26 ans ; elle a toujours renseigné ses déclarations conformément à ses obligations et aux indications des notices d'aide au remplissage et des formulaires mis à disposition par la CAF ; elle a fait preuve d'honnêteté dans ses déclarations en joignant systématiquement ses bulletins de salaires ; elle se rendait directement à l'agence pour demander de l'aide dans le remplissage de ses déclarations si elle avait un doute. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Mme B, qui indique qu'une procédure de licenciement pour inaptitude est en cours depuis mi-septembre auprès de son employeur, que son salaire s'élève en septembre à environ 1 500 euros et qu'elle devrait être indemnisée par Pôle emploi à hauteur d'environ 1 000 euros, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 9 octobre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est notamment bénéficiaire de la prime d'activité. Un indu de prime d'activité IM3/003 d'un montant de 604,83 euros pour la période de juillet à septembre 2020 lui a été notifié par courrier du 29 mars 2021, suite à la suppression d'une mesure d'abattement sur ces ressources. Par ailleurs, suite à une rectification des montants des revenus déclarés par Mme B sur la période de janvier à mars 2020, servant de base de calcul pour la prime d'activité versée sur la période d'avril à juin 2020, un indu de prime d'activité IM3/004 a été généré d'un montant de 292,83 euros pour la période d'avril à juin 2020, notifié par courrier du 20 avril 2021. Mme B a demandé le 4 novembre 2021 la remise totale de ces dettes. Par deux décisions du 9 mars 2022, la CAF de la Haute-Garonne a décidé de lui accorder une remise partielle des indus à hauteur de 50 %, ramenant le solde des indus de prime d'activité restant à devoir à un montant de 302,41 euros et 146,41 euros. Par la présente, la requérante demande l'annulation de ces deux dernières décisions en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu'elle n'a pas à rembourser les indus litigieux. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur de la CAF de la Haute-Garonne dès lors qu'elle a toujours déclaré avec transparence ses revenus, qu'elle a également systématiquement joint chacun de ses bulletins de salaire suite à ses déclarations et que c'est un agent de la CAF de la Haute-Garonne qui a modifié sa déclaration, entraînant lesdits indus. Toutefois, d'une part, l'erreur initiale de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme B de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues dont le principe n'a pas été contesté et, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des informations communiquées par Mme B lors de l'audience que cette dernière percevait un salaire d'environ 1 500 euros. Si elle indique qu'une procédure de licenciement pour inaptitude est en cours, elle admet qu'elle devrait être indemnisée par Pôle emploi. Ainsi, Mme B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde des indus laissés à sa charge, qui s'élève à 448,82 euros. Il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2203065_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel