TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203066_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. F C et Mme E A représentés par Me Carpentier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de La Gaude a émis un avis défavorable à la dérogation à la sectorisation scolaire en école maternelle pour leur fille B pour la rentrée scolaire 2022/2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la maire de la commune de Saint-Jeannet d'accueillir leur enfant B dans l'école maternelle Les Prés ; 2°) d'enjoindre à la mairie de Saint-Jeannet d'accorder la dérogation scolaire sollicitée ou, à tout le moins, de réexaminer la demande de dérogation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge respectivement de la commune de Saint-Jeannet et de la commune de La Gaude la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de dérogation sur sa situation familiale et professionnelle et sur celle de son enfant mineure qui sera privée de l'instruction dont elle doit bénéficier, ses parents étant dans l'impossibilité absolue d'organiser la scolarisation d'Elsa à l'école maternelle Manon des Sources sise sur la commune de La Gaude ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions attaquées : en s'estimant lié par l'accord préalable du maire de la commune de La Gaude, le maire de la commune de Saint-Jeannet a rendu la décision implicite de rejet au terme d'une procédure irrégulière et a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; l'avis émis par l'adjointe au maire de La Gaude est entaché d'incompétence dès lors que seul le maire de la commune de résidence est compétent pour émettre son avis sur la dérogation scolaire qui lui est transmise ; la décision implicite de rejet du maire de la commune de Saint-Jeannet et l'avis du maire de la commune de La Gaude sont entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont constitutives d'un détournement de procédure et de pouvoir dès lors que sous couvert d'exiger l'accord préalable du maire de la commune de La Gaude, le maire de la commune de Saint-Jeannet souhaite recueillir l'avis favorable de la commune de La Gaude, afin d'obtenir une prise en charge des frais de scolarisation par la commune de La Gaude. Corrélativement, le maire de la commune de La Gaude ne veut pas émettre d'avis favorable à la demande de dérogation, afin que sa commune ne soit pas tenue de contribuer financièrement aux frais de scolarité. Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2022, et le 6 juillet 2022, la commune de La Gaude conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : -les circonstances alléguées par le requérant ne sont nullement de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision qu'il conteste ; -aucune des critiques invoquées par le requérant au soutien de sa demande de suspension n'est propre à créer un doute, encore moins sérieux, quant à la légalité de la décision critiquée, notamment en ce que la commune de La Gaude n'a pas méconnu sa compétence. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. C conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Par une requête au fond sous le n°2203065, M. C et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 : -le rapport de M. Blanc, juge des référés ; -les observations de Me Carpentier pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens. - et les observations de M. D, pour la commune de La Gaude. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de La Gaude a émis un avis défavorable à la dérogation à la sectorisation scolaire en école maternelle pour leur fille B pour la rentrée scolaire 2022/2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la maire de la commune de Saint-Jeannet d'accueillir leur enfant B dans l'école maternelle Les Prés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire () ". L'article L. 212-8 du même code dispose que : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. ( ) Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune () Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ". Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. En se prévalant de la proximité de la rentrée scolaire et de la privation à court terme du service d'instruction publique auquel elle a droit en raison du refus opposé par la commune de Saint-Jeannet et en justifiant, sans être sérieusement démentis, de l'absence de solution de garde alternative pour leur enfant où d'accompagnement à l'école maternelle de La Gaude, les requérants justifient suffisamment de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, et alors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté en défense que des places sont disponibles à l'école maternelle des Prés à Saint Jeannet, le moyen soulevé et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la faculté d'accorder une dérogation afin d'accueillir l'enfant B à l'école maternelle des Prés à Saint Jeannet est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, et à supposer que l'avis émis par le maire de la commune de la Gaude le 13 mai 2022 ait un caractère décisoire, le moyen tiré de la méprise du maire de La Gaude sur sa compétence au regard de la procédure en matière de dérogation scolaire paraît fondé. 5. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions litigieuses, jusqu'à qu'il soit statué sur leur légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. S'il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre directement à la prise d'une décision dans un sens déterminé, il y a lieu en l'espèce d'enjoindre à la commune de Saint Jeannet de réexaminer par une décision explicite la demande de dérogation présentée par M. C et Mme A, dans un délai de douze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais engagés : Il y lieu dans les circonstances de mettre à la charge de la commune de Saint Jeannet et de la commune de La Gaude une somme de 900 € chacune à verser à M. C et Mme A. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Jeannet a refusé la demande de dérogation scolaire de M. C et Mme A pour leur fille B, en vue de son inscription à l'école maternelle Les Près pour l'année scolaire 2022-2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Il en est de même s'agissant de l'avis émis le 13 mai 2022 par la commune de La Gaude Article 2 : Il y a lieu en l'espèce d'enjoindre à la commune de Saint Jeannet de réexaminer par une décision explicite la demande de dérogation présentée par M. C et Mme A, dans un délai de douze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Saint Jeannet et la commune de La Gaude sont condamnées chacune à payer une somme de 900 € à M. C et Mme A en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative . Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A, au maire de la commune de Saint Jeannet et au maire de la commune de La Gaude. Fait à Nice le 8 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. BLANC La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2203066_20220708
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