TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2203066_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B C occupante d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association France Terre d'Asile situé 30, rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen.
La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit d'observations écrites.
Vu :
- la décision par laquelle Mme A a été désignée comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de la Seine-Maritime ;
- et Mme C.
Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 8 août 2022, à 13h30, ont été entendues les observations :
- de Mme C, qui produit des pièces, et indique qu'elle souffre de plusieurs pathologies, qu'elle est suivie par un médecin généraliste, par un ophtalmologue, et dans un service d'orthopédie, qu'elle est en attente d'une opération chirurgicale au genou, qu'elle a effectué des démarches en octobre 2021 afin de solliciter un hébergement d'urgence et qu'elle renouvelle depuis chaque mois sa demande afin d'être maintenue sur liste d'attente pour un hébergement au sein d'une structure d'hébergement d'urgence située à Maromme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence.
3. Mme C, ressortissante congolaise née le 28 mars 1952, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association France Terre d'Asile à Rouen. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 septembre 2021 notifiée le 27 septembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 19 janvier 2022, ce préfet a vainement mis en demeure l'intéressée de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 27 janvier 2022, date de distribution du pli. Il s'ensuit que le droit de Mme C de se maintenir sur le territoire français a pris fin et qu'elle ne jouit plus du droit d'être hébergée en CADA.
4. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de mai 2022 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Les données produites par le préfet ne sont pas contredites par Mme C.
5. Si la requérante invoque lors de l'audience ses divers problèmes de santé et l'impossibilité pour elle d'obtenir un hébergement d'urgence malgré le renouvellement de sa demande tous les mois depuis le mois de novembre 2021, les pièces médicales fournies lors de l'audience, qui font état d'un suivi en ophtalmologie, en dermatologie, et en orthopédie, ne permettent pas, malgré l'âge de la requérante, d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles qui ôteraient à la demande d'expulsion du CADA, son caractère d'urgence.
6. Si la libération des lieux en cause par Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence, d'accorder un délai d'un mois, avant la mise à exécution d'office de cette mesure.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme C, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer dans le délai d'un mois le local qu'elle occupe sans droit ni titre dans le CADA de Rouen géré par l'association France Terre d'Asile, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le local qu'elle occupe dans le CADA géré par l'association France Terre d'Asile, situé au 30, rue Henri Gadeau de Kerville, immeuble Les Galées du Roi, 8e étage à Rouen.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B C.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'association France Terre d'Asile.
Fait à Rouen, le 9 août 2022.
La juge des référés,
C. A
La greffière
C. PINHEIRO-RODRIGUES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2203066_20220809
Données disponibles
- Texte intégral