TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203066_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Rôtisserie Renzo, doit être regardée comme demandant la décharge de l'amende d'un montant de 500 euros qui lui a été infligée par une décision du 13 avril 2022 du directeur départemental de la protection des populations du Pas-de-Calais en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- la non-conformité des sacs sanctionnée par l'amende en litige relève de la responsabilité de son fournisseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, car, d'une part, elle n'est pas présentée par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et, d'autre part, elle est dépourvue de moyen et de conclusion, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Rôtisserie Renzo a une activité commerciale de traiteur et vente de viandes rôties sur les marchés. A la suite d'un contrôle effectué le 28 juillet 2021 par un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un échantillon d'une cinquantaine de sacs plastiques mis à dispositions des consommateurs a été prélevé le 6 septembre 2021 puis analysé par les laboratoires de l'administration. Ces derniers n'étant pas conformes à la règlementation fixée par le code de l'environnement, le directeur départemental de la protection des populations du Pas-de-Calais a informé la société, par un courrier daté du 12 janvier 2022, qu'il envisageait de prononcer une amende administrative à son encontre et l'a invitée à présenter des observations. Par décision en date du 13 avril 2022, cette même autorité lui a infligée une amende d'un montant de 500 euros en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation. Par la requête susvisée, la SARL Rôtisserie Renzo doit être regardée comme demandant la décharge de cette amende.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement : " () / II. - Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : () 2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. / () / Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-330-1 du code de l'environnement : " " Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par : () / 2° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; / () / 4° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ; / ( ) ".
4. Il résulte de l'instruction que les sacs prélevés au sein de la société Rôtisserie Renzo ont une épaisseur moyenne de 16 microns. Il s'agit ainsi de " sacs en matières plastiques à usage unique " tels que définis au point précédent. Par ailleurs, aux termes du rapport d'analyse établi par le service commun des laboratoires de la DGCCRF-DGDDI, " aucun élément ne permet de dire que le sac contient du carbone biosourcé, ni qu'il est compostable domestiquement ". Par suite, les sacs distribués par la société requérante sont au nombre des sacs dont la mise à disposition est interdite par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement. Ces dispositions sanctionnant expressément la mise à disposition de sacs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la responsabilité du fournisseur qui les commercialise. Par ailleurs, à la supposer établie, la requérante ne peut d'avantage utilement se prévaloir de sa bonne-foi pour contester le bien-fondé de l'amende en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende de 500 euros prononcée par le directeur de la protection des populations du Pas-de-Calais en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Rôtisserie Renzo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Rôtisserie Renzo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRE
Le président,
Signé
B. BAILLARD La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2203066_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel