TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203067_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération représentée par Me Keller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A B, propriétaire de la caravane immatriculée EG-717-AK de l'emplacement n°8 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Longwy/Mont-Saint-Martin ; 2°) d'enjoindre à M. B de quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'autoriser le concours de la force publique en cas de maintien irrégulier dans les lieux ; 4°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de l'emplacement n°8 et par le manquement de M. B à ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage ; - la mesure est utile pour mettre fin à l'occupation irrégulière de cette aire d'accueil et permettre l'accueil d'autres personnes. La requête a été transmise à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés, qui a indiqué en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance de référé était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération tendant à être autorisée, si nécessaire, à solliciter le concours de la force publique, - et les observations de Me Hassan, représentant la communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le taux d'occupation des aires d'accueil de l'agglomération qui génère des campements sauvages, - M. B n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 9h36. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage de Longwy/Mont-Saint-Martin prévoit que la durée de séjour maximum est de trois mois consécutifs et que des dérogations, dans la limite de sept mois supplémentaires, peuvent être accordées, sur justifications, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d'une formation, de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une hospitalisation. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B est arrivé sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Mont-Saint-Martin en juillet 2021, qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée prévue par la convention d'occupation qu'il a signée et qu'il ne s'est pas acquitté des droits d'usage correspondant à cette occupation, composés du droit d'emplacement et des consommations de fluides. Après plusieurs relances et mises en demeure restées infructueuses, la convention d'occupation en cause a été résiliée le 14 septembre 2022. Par ailleurs, compte tenu du taux d'occupation des aires d'accueil des l'agglomération, des gens du voyage se sont installés sans autorisation sur des espaces non prévus à cet effet, notamment sur un parking voisin, occasionnant des troubles. Dans ces conditions, et alors que M. A B ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce que son expulsion soit prononcée, la demande de la communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération, gestionnaire de l'aire d'accueil de Mont-Saint-Martin, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de prescrire M. B de quitter les lieux. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la collectivité à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision. Il n'appartient pas davantage au juge des référés de fixer un délai d'exécution de sa décision. Dès lors, les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération tendant à ce qu'elle soit autorisée à solliciter le concours de la force publique en cas de maintien irrégulier doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande la communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. B, propriétaire de la caravane immatriculée EG-717-AK de libérer et évacuer ses biens de l'emplacement n°8 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Mont-Saint-Martin. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté d'agglomération Grand Longwy Agglomération. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 novembre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203067_20221115
Données disponibles
- Texte intégral