TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203067_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié" ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Fiumé, représentant M. B et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1989, réside en France depuis le 26 novembre 2013. Il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 9 décembre 2020. Il a déposé une demande de renouvellement, et des récépissés lui ont été délivrés, dont le dernier était valable jusqu'au 19 septembre 2022. Le 26 décembre 2022, le préfet de l'Yonne a " procédé au classement sans suite " de sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni une autorisation de travail visée par les services de la main d'œuvre étrangère. Il doit ainsi être regardé comme ayant refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 annexé à cet accord, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à -14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 3. A l'appui de ses conclusions en annulation, M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 avril 2021, mais qu'il a auparavant toujours travaillé, y compris durant la pandémie, ce qui lui a permis d'obtenir une mesure de regroupement familial au profit de son épouse. Il indique toutefois que l'autorisation de travail sollicitée par son employeur a été rejetée, décision dont il ne conteste pas la légalité. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions qui viennent d'être rappelées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit par suite être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et la décision en litige ne se prononce pas sur la possibilité d'admission au séjour de l'intéressé au titre des centres d'intérêts privés et familiaux, ni sur la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour. M. B ne peut dès lors utilement soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que réclame le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2203067_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel