TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203067_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juin 2022, le 27 octobre 2022, le 14 mars 2023 et le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bouët, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la commune de Saint-Germain-du-Puch a publié une réponse à l'article rédigé par le groupe d'opposition du mois de mai 2022 dans le journal de la commune ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-du-Puch de ne plus publier dans ce même journal des commentaires sous les articles rédigés par l'opposition ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-du-Puch de publier un extrait du jugement à intervenir dans le journal municipal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puch la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2022, le 16 février 2023 et le 3 avril 2023, la commune de Saint-Germain-du-Puch, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, et que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- les observations de Me Boué, représentant M. B, et de Me Proust représentant la commune de Saint-Germain-du-Puch.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est conseiller municipal de la commune de Saint-Germain-du-Puch, membre du groupe d'opposition " Ensemble pour le village ". Il estime que le journal d'information communale " Le bruit qui court ", dans son édition de mars 2022, n'était pas fondé à publier un droit de réponse de la majorité municipale dans le même numéro où son groupe d'élu a exercé dans le cadre d'une tribune son droit d'expression. Par un courrier du 8 mars 2022, il a demandé au maire de la commune, directeur de publication, de ne plus renouveler ce procédé. Le maire de la commune, dans l'édition de mai 2022, a toutefois de nouveau accolé un droit de réponse à l'article du groupe d'opposition du requérant. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du maire en sa qualité de directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux.
3. En l'espèce, d'une part, la tribune du groupe d'opposition dans le numéro du mois de mai 2022 du magazine d'informations municipales de Saint-Germain-du-Puch ne présentait pas un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux. D'autre part, le " droit de réponse " publié directement sous cette tribune présente le caractère, dans les termes où il est rédigé, d'un commentaire critique qui suit immédiatement la tribune de l'opposition, dont il a ainsi pour objet et pour effet de réduire la portée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait eu, avant le bouclage du numéro de mai 2022, connaissance du droit de réponse de la commune, ni la possibilité, le cas échéant, d'en contester le contenu, ou d'adapter sa tribune en conséquence. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'utilisation du droit de réponse tel que pratiqué par le maire de la commune de Saint-Germain-du-Puch a eu pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression des élus de l'opposition municipale, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Germain-du-Puch.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard à sa portée, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Saint-Germain-du-Puch demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puch la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-du-Puch, directeur de la publication du magazine d'information municipale " Le bruit qui court ", de cette même commune, a décidé de publier un droit de réponse à la tribune du groupe d'opposition dans le numéro du mois de mai 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Germain-du-Puch versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-du-Puch présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint- Germain-du-Puch.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203067_20240530
Données disponibles
- Texte intégral