TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203068_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 5 octobre 2021 rendu sous le numéro 2001824 le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de verser à M. B A l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 9 juillet 2019 dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui procurer un hébergement. Par un jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal a liquidé l'astreinte pour la période du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022 à hauteur de 3 630 euros s'agissant de l'obligation de verser l'allocation pour demandeur d'asile. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFII à compter du 5 mars 2022 ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 1 920 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens. Il soutient que : - l'OFII n'a toujours pas exécuté le jugement du 15 mars 2022 malgré le premier jugement de liquidation ; - il n'y a plus lieu à hébergement car il a été reconnu réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un montant de 4 007 euros lui a été versé le 25 février 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. A précise n'avoir jamais reçu cette somme ni par l'intermédiaire du compte CARPA de son avocat, ni sur son compte bancaire personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration maintient ses précédentes conclusions en précisant avoir remis à l'intéressé une nouvelle carte ADA le 20 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. A précise que cette carte n'est pas active car il est déjà bénéficiaire du statut de réfugié et qu'en vertu des dispositions de l'article D 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la somme en cause doit être versé sur un compte en banque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - les observations de Me Chebbale, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation des astreintes : 1. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. Par un jugement du 5 octobre 2021, il a été enjoint à l'OFII de proposer à M. A un hébergement et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà de ce délai. L'intéressé disposant désormais du statut de réfugié, il n'y plus lieu pour l'OFII de lui proposer un hébergement. 4. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal de céans a liquidé l'astreinte pour la période du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022 à hauteur de 3 630 euros s'agissant de l'obligation de verser l'allocation pour demandeur d'asile dont 3 000 euros directement versés à M. A et 630 euros versés au budget de l'État. Toutefois, l'OFII prétend avoir versé une somme de 4 007 euros le 22 février 2022 au requérant sans l'établir. À cet égard, la seule délivrance à l'intéressé d'une nouvelle carte ADA le 20 juin 2022, soit au cours de la présente procédure, et ce alors même que l'intéressé n'est plus demandeur d'asile et que la carte ne peut dès lors être activée, n'est pas de nature à établir que l'OFII aurait versé l'allocation pour demandeur d'asile de manière effective. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période du 6 mars 2022 au 5 juillet 2022. 5. Dans les circonstances de l'espèce, le montant de l'astreinte à liquider entre le 6 mars 2022, date de la précédente astreinte et la date de l'audience le 5 juillet 2022 à hauteur de 121 jours de retard à 30 euros, s'élève à la somme de 3 630 euros. Toutefois, il y a lieu de modérer l'astreinte et de condamner l'OFII à verser à M. A uniquement la somme de 400 euros. La différence sera versée au budget de l'État. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte provisoire à laquelle l'OFII a été condamné par jugement du 5 octobre 2021 est liquidée définitivement pour la période du 6 mars 2022 au 5 juillet 2022 à hauteur de 3 630 (trois mille six cent trente) euros. Article 2 : L'OFII versera à M. A la somme de 400 (quatre cents) euros. Article 3 : L'OFII versera à l'État la somme de 3 230 (trois mille deux cent trente) euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, C. C Le président, J.-P. VOGEL-BRAUN Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203068_20220718
Données disponibles
- Texte intégral