TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203068_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre et 2 novembre 2022, M. E, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est recevable à contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, en dépit du fait que le recours a été enregistré après l'expiration du délai de 48 heures, dès lors qu'en raison de son incarcération, il n'a pas pu avoir accès à un avocat pour contester l'arrêté attaqué ; - l'arrêté du 6 octobre 2022 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il appartient au préfet de démontrer que les informations utiles lui ont été fournies en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et que la liste prévue à l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été remise ; - il appartient au préfet de démontrer qu'il a bien eu accès à l'ensemble des informations mentionnées aux articles 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit à être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'il est marié, père d'un enfant et qu'il a entamé des démarches afin de régulariser sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions relatives à l'éloignement, et notamment celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvaient lui être appliquées dès lors qu'il a demandé l'asile dans un des Etats membres de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'une requête aux fins de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes et suisses et, d'autre part, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'existence de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la durée de cette interdiction ; - elle méconnait le droit constitutionnel de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pierre Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Miquet, avocat commis d'office, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle et précise que le recours est recevable dès lors que l'intéressé n'a pas compris la traduction téléphonique lors de la notification de l'arrêté en litige ; - les observations de M. D lui-même, assisté d'une interprète en langue oromo ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens, souligne que la traduction lors de la notification de l'arrêté attaqué a été réalisée par la même interprète que l'audition administrative, au cours de laquelle il n'a pas eu de difficulté de compréhension et précise que l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français était possible en application de l'article 24.4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne, que le requérant ne souhaite pas retourner en Allemagne et que sa nationalité n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant éthiopien né le 15 février 1986, est entré en France pour la première fois, selon ses déclarations, le 17 juillet 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, exécuté le 5 octobre 2022, le préfet du Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il est revenu en France le 6 octobre 2022 et a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la fin de non-recevoir : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 5. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 7. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Il incombe ainsi à l'administration de faire figurer, dans la notification à un étranger détenu d'une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu notification de l'arrêté par voie administrative le 7 octobre 2022 à 9h40 alors qu'il était placé en détention. Le formulaire de notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours applicables, en précisant en particulier la possibilité, pour le requérant, de déposer sa requête dans le délai de recours de quarante-huit heures auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce formulaire mentionnait en outre que l'intéressé avait la possibilité de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un conseil. Si M. D soutient, en des termes très généraux, qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer effectivement son droit au recours dans le délai de quarante-huit heures au regard des contraintes liées à la détention et qu'il n'a pas pu avoir accès à un avocat pour lui permettre de contester cette décision, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables sur les conditions matérielles de sa détention pouvant justifier qu'il n'aurait pas été mis en mesure, de demander dans les meilleurs délais l'assistance d'un conseil, ni n'établit avoir fait, en vain, toute diligence pour contester la décision attaquée. En outre, si M. D soutient qu'il n'a pas compris la traduction effectuée par l'interprète lors de la notification de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que la même interprète l'a assistée lors de l'audition administrative au cours de laquelle il a rempli un formulaire de renseignement administratif et répondu aux questions qui lui ont été posées. La requête de M. D a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 25 octobre 2022 à 16h56, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination étaient tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit être accueillie et la requête de M. D doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 3 novembre 2022 à 15h54. Le magistrat désigné, P. A La greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2203068_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel