TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203068_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Castioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 ou, subsidiairement, de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 février 1965 à Koléa, est entrée en France le 15 juillet 2014 munie d'un visa court séjour valable entre le 6 juillet 2014 et le 1er janvier 2015. Par arrêté du 16 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 2 février 2017, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 2 octobre 2020, Mme B a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel et pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 17 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. Si Mme B soutient qu'elle souffre d'un diabète insulino-dépendant, pathologie qui lui impose une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse et un suivi médical régulier, le certificat médical qu'elle produit, en se bornant à faire état qu'elle souffre de pathologies chroniques, n'établit pas qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2014, où résident régulièrement ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Toutefois, le préfet soutient, sans être contredit que son époux, avec lequel elle est marié depuis 1991, réside en Algérie, pays dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Si elle fait valoir qu'elle apporte un soutien à ses parents âgés qui souffrent de lourdes pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient bénéficier de l'assistance d'une personne tierce ou d'autres membres de sa fratrie. En outre, Mme B, en se bornant à produire des attestations de proches, n'établit pas, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, qu'elle serait particulièrement insérée socialement et professionnellement en France. Il s'ensuit que c'est sans méconnaitre les stipulations citées au point précédent du présent jugement que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, la décision n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Castioni et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203068_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel