TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203068_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pourre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le maire de Grande-Synthe a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Grande-Synthe de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grande-Synthe la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision initiale du 26 novembre 2021 ayant été prise par une autorité incompétente, le maire aurait dû en tirer les conséquences en acceptant, le 7 mars 2022, de procéder à son retrait ; - la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré 21 novembre 2022, la commune de Grande-Synthe conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boileau, - et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agent de police de la commune de Grande-Synthe depuis le 1er mars 2019. Par une décision du 26 novembre 2021, le maire de Grande-Synthe a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formulée le 25 octobre 2021. Mme B a introduit un recours gracieux et demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle son employeur a rejeté ce recours. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation d'une part, de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le maire de Grande-Synthe a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de la décision du 7 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2020, régulièrement affiché en mairie, le maire de Grande-Synthe a donné délégation de fonctions et de signature à Mme C D, première adjointe, dans le domaine de la gestion du personnel, notamment s'agissant des décisions défavorables. Contrairement à ce que soutient Mme B, le maire pouvait régulièrement déléguer sa compétence en matière de gestion des agents de la police municipale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () " et aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 6. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Enfin, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 7. Mme B soutient être victime de harcèlement moral de la part de son chef de service dès lors que celui-ci l'aurait isolée et aurait réduit ses missions. Il ressort des pièces du dossier que, si certaines tâches administratives confiées à l'intéressée ont pu lui être retirées, initialement en raison de son absence du service pour maladie, celles-ci n'étaient que l'accessoire de l'activité d'agent de police de Mme B, qui ne démontre pas avoir été privée de ses activités principales figurant notamment sur sa fiche de poste. De plus, si l'un de ses collègues, qui se trouve être également son concubin, atteste que Mme B ne figurait plus sur le planning de patrouille, il ressort des pièces du dossier que ce fait n'est avéré que pour une seule journée en 2020, en période de confinement dû à l'épidémie de covid 19. Enfin, aucune des pièces produites par Mme B ne permet d'établir qu'elle aurait fait l'objet d'un isolement dans l'exercice de ses fonctions. 8. Mme B soutient également que son supérieur hiérarchique aurait tenu des propos dénigrants et aurait fait preuve d'une attitude humiliante à son égard. Au soutien de ses allégations, elle produit notamment un compte-rendu syndical d'une réunion de médiation s'étant tenue le 8 octobre 2021 qui, s'il laisse apparaître une situation de tension entre Mme B et son supérieur hiérarchique, ne suffit pas à établir la réalité d'actes et de paroles dépassant le cadre du simple différend survenu dans le cadre du service. Ainsi, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que le chef de service de la police municipale aurait eu à son égard des propos dénigrant ou une attitude vexatoire. 9. Si Mme B soutient être victime d'une discrimination en raison de son sexe, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. 10. Si Mme B soutient enfin que le chef du service de police a entravé son évolution professionnelle, en faisant notamment obstacle à ce qu'elle soit promue à sa place à cette fonction, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. 11. Dans ces circonstances, Mme B n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se prétend victime de la part de son supérieur hiérarchique. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la protection fonctionnelle lui a été refusée par les décisions contestées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grande-Synthe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La commune de Grande-Synthe, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat dans la présente instance et qui ne justifie pas de frais spécifiques exposés par elle, ne peut prétendre à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grande-Synthe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Grande-Synthe. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le rapporteur, signé C. Boileau La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2203068_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel