TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203069_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. C A, représenté par Me Oularbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Oularbi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 6 mai 1990, serait entré en France au mois de mars 2015. Le 4 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 11 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées du 11 mars 2021 ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 1er février 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les raisons pour lesquelles M. A ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et précise en quoi le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A déclare résider en France depuis le mois de mars 2015, sans toutefois en justifier. S'il a épousé, le 2 août 2019, une ressortissante française née le 21 octobre 1950, cette union présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Les pièces médicales versées aux débats ne permettent, en outre, pas d'établir que l'état de santé de cette dernière nécessiterait une aide quotidienne ne pouvant lui être apportée que par le requérant. L'intéressé ne conteste, par ailleurs, pas conserver des attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu l'essentiel de son existence, si bien qu'aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce qu'il y retourne provisoirement, le temps de l'instruction de son dossier en vue de la délivrance d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le refus de titre de séjour opposé à M. A est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français l'est également. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, R. Gros La présidente, S. Bader-KozaLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203069_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel