TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203069_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 461117 du 28 février 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 321-18 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. E C, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2022. Par cette requête, enregistrée le 9 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 2203069, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. E C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une lettre en date du 25 novembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien, a épousé le 27 janvier 2019 à Saida (Algérie) Mme A D, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie), lesquelles ont rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2021. M. C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable, recours enregistré le 2 novembre 2021 et dont il a été accusé réception le 4 novembre 2021. M. C demande l'annulation de la décision implicite née le 2 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer ce visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'un faisceau d'indices précis et concordants faisait apparaître que le mariage de M. C avec Mme D a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le but exclusif de faciliter l'installation de M. C sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D se sont mariés le 27 janvier 2019 en Algérie, que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil le 4 octobre 2019 et que M. C est resté en Algérie pour y solliciter un visa de court séjour. Les éléments relevés par l'administration ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage, dès lors que le ministre ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard à ses motifs, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux y feraient obstacle, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. C. Si le requérant n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l'espèce, de prescrire au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 2 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La présidente-rapporteure, M.-P. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203069_20221219
Données disponibles
- Texte intégral