TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2203070_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'arrêté est insuffisamment motivé ; La décision de refus de titre de séjour : - est irrégulière faute pour le préfet de justifier de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de sa régularité ; - est illégale en ce que le préfet s'est indûment cru lié par cet avis médical ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de la demande présentée sur le fondement de l'état de santé de sa fille ; - méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, première conseillère, - et les observations de Me Combes, substituant Me Miran, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France le 28 mars 2019 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé le 29 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 21 avril 2020 que les soins nécessaires à son état de santé devaient être poursuivis en France pour une durée six mois et le préfet lui a alors délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 27 mai 2020 au 26 novembre 2020. Le requérant en a demandé le renouvellement. Par avis du 8 avril 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que la prise en charge médicale de M. A pouvait être assurée en Algérie. Par l'arrêté contesté du 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. La décision portant refus de titre de séjour, qui développe les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant de les contester utilement, est suffisamment motivée. 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a produit les deux avis du collège des médecins de l'OFII et notamment celui du 8 avril 2021. M. A, qui se borne à rappeler les règles générales entourant le recueil d'un tel avis et ne réplique pas après production de celui-ci, n'en conteste pas utilement la régularité. 4. La circonstance que le préfet se soit approprié cet avis médical, au demeurant non contredit, ne permet pas de retenir qu'il se serait cru lié par celui-ci. Il ressort au contraire des termes même de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence et il a d'ailleurs examiné le droit au séjour du requérant au regard de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de cet accord visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. En se bornant à indiquer que suite aux soins reçus entre janvier et avril 2020 il doit bénéficier d'un suivi de contrôle tous les six mois, M. A ne remet pas en cause l'avis médical du 8 avril 2021 selon lequel les soins nécessaires peuvent être poursuivis dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux parents accompagnant un enfant malade, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Les parents algériens accompagnant un enfant malade peuvent néanmoins être autorisés au séjour à ce titre dans le cadre de l'analyse de leur droit à la vie privée et familiale. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'examen d'une demande de titre de séjour distinct sur le fondement de l'état de santé de sa fille. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 8. Aux termes de l'article 6 de cet accord visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. M. A n'est présent en France que depuis mars 2019. Si son frère et sa sœur ont la nationalité française, il ne se prévaut d'aucun lien particulier en France et indique n'y être initialement venu qu'en raison de la pathologie de sa fille aînée. Atteinte de surdité, elle a pu recevoir un implant cochléaire et bénéficie désormais d'une prise en charge de son retard de langage en orthophonie et dans le cadre une scolarisation dans un institut national de jeunes sourds. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à ouvrir à son père un droit au séjour en France dès lors qu'aucun élément ne vient contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 22 janvier 2020 aux termes duquel l'absence de suivi n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant. Dans ces conditions, le refus de titre ne méconnaît pas le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le refus et la mesure d'éloignement ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces mêmes conditions, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, y compris par voie de conséquence faute de base légale, ne peuvent qu'être rejetées. 11. La présente décision n'implique aucune mesure d'injonction. 12. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Miran et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La rapporteure, A Triolet La présidente, D. JourdanLa greffiere, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2203070_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel