TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2203070_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2022 et 27 juillet 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 3 janvier 2025 qui n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a retiré la décision du 16 juillet 2021 lui accordant la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat euros une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a subi une agression dans le cadre de ses fonctions, qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'il soit mis fin au bénéfice de la protection fonctionnelle et qu'elle a pour intention de poursuivre l'instance devant les juridictions civiles.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le recteur d'Aix-Marseille a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeur d'anglais au collège de Sainte Trinité, a porté plainte à la suite d'un photomontage réalisé par des élèves le 26 juin 2021. A ce titre, elle a bénéficié de la protection fonctionnelle le 16 juillet suivant. Sa plainte a été classée sans suite le 30 juillet 2021 au motif que " les faits dénoncés ou révélés ne sont pas punis par un texte pénal ". Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a alors mis fin à la prise en charge des frais exposés à l'avenir par l'intéressée à l'occasion de la poursuite de la procédure devant le juge pénal. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a abrogé la décision du 16 juillet 2021 lui accordant la protection fonctionnelle en tant qu'elle prend en charge les frais exposés dans le cadre d'une procédure pénale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. ".
3. Ces dispositions établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi. En outre, l'autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l'avenir si elle constate à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus.
4. Pour mettre fin au bénéfice de la protection fonctionnelle dont bénéficiait Mme B, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a estimé, au vu de la position du parquet, que l'action pénale était manifestement dépourvue de toute chance de succès. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du classement sans suite de sa plainte, Mme B, a adressé un courriel au rectorat le 21 novembre 2021 par lequel elle a indiqué souhaiter " mener dorénavant l'affaire au pénal " et a demandé que lui soit adressée " la liste des avocats conventionnés au plus vite ". En se bornant à soutenir qu'elle envisageait également une action en responsabilité civile, ce dont elle n'avait au demeurant pas informé les services du rectorat, elle n'établit pas que le recteur aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'action pénale était manifestement dépourvue de succès. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle paraît soutenir, il ne ressort pas des motifs de la décision que le recteur aurait remis en cause la matérialité des faits et lui aurait reproché une faute personnelle. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de solliciter la prise en charge des frais exposés dans le cadre de l'action civile qu'elle a engagée postérieurement à la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
T. TROTTIER
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2203070_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel