TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203071_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de vices de procédure ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 11 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 26 octobre 1992, a sollicité le 24 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 11 janvier 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Enfin, son article R. 425-13 prévoit que " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Si le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il mentionne que le médecin-rapporteur s'est abstenu de siéger au sein du collège de médecins de l'OFII, il ressort des dispositions précitées, et en particulier de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'absence, au sein du collège, du médecin ayant établi le rapport médical constitue, précisément, une garantie et ne saurait, dès lors, constituer un vice de procédure. Par suite, le moyen soulevé par M. A est inopérant. 5. Aucune loi ni disposition réglementaire ni aucun principe ne font obligation à l'OFII de procéder à des examens complémentaires au stade de l'élaboration de l'avis. 6. La seule circonstance, à la supposer établie, que M. A soit entré sur le territoire français en dernier lieu le 9 octobre 2018 et non le 24 juin 2021 à l'âge de 32 ans, comme le mentionne le préfet - par suite d'une erreur de plume alors qu'il a également relevé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 8 mars 2019 et a mentionné d'autres éléments relatifs à sa vie privée et familiale - n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'un défaut d'examen de sa situation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il avait retenu le 9 octobre 2018 comme date d'entrée sur le sol français. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler à M. A son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2021. Selon cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans le pays d'où il est originaire et où il peut donc être pris en charge, dès lors qu'il n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits mentionnés par M. A, soit très antérieurs à la date de la décision soit - tel celui du 24 janvier 2022 - insuffisamment circonstanciés, ne sont pas, eu égard à leur teneur, de nature à infirmer l'avis des médecins de l'OFII. Les considérations générales invoquées par M. A sur le taux de létalité au Mali s'agissant des affections pulmonaires ne sont pas davantage de nature à permettre de considérer que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Morosoli et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2203071_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel