TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203071_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré sur le territoire français le 19 décembre 2017, à l'âge de 14 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, il y a poursuivi sa scolarité et a été pris en charge par sa cousine et l'époux de cette dernière, laquelle disposait d'une " kafala " en raison de l'incapacité de ses deux parents à le prendre en charge dans son pays d'origine ; il a obtenu le certificat d'aptitudes professionnelles, mention " assistant technique en milieux familial et collectif ", à l'issue de l'année scolaire 2020/2021 et a alors souhaité poursuivre ses études en pâtisserie, en intégrant un centre de formation d'apprentis, dans le cadre d'un contrat d'alternance ; atteignant la majorité d'âge en septembre 2021, il a sollicité le préfet du Cher en vue de la délivrance d'un premier titre de séjour afin de poursuivre ses études mais n'a pas obtenu de récépissé ; - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la motivation de l'arrêté révèle un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; le préfet n'évoque pas la " kafala " accordée par ses parents ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de droit car, d'une part, le préfet a examiné sa demande de titre au visa de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors même qu'il n'a jamais été saisi sur ce fondement et qu'au vu de son projet d'études et compte tenu de son entrée régulière le préfet devait faire un examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du CESEDA ; d'autre part, le préfet aurait dû en retenant qu'il a rejoint le territoire français à l'âge de 14 ans, y a poursuivi ses études et y a transféré l'ensemble de ses attaches familiales et personnelles et qu'il y a également un frère y résidant régulièrement depuis plusieurs années avec lequel il entretient des liens étroits examiner sa situation différemment, notamment au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait car le préfet devait prendre en compte la " kafala " dont dispose sa cousine de longue date et son projet d'études ; - il démontre remplir les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 422-1 du CESEDA ainsi que l'article L. 423-23 voire L. 435-1 du CESEDA compte tenu de sa situation familiale et personnelle et l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi elles sont illégales par voie de conséquence de d'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre a été présentée uniquement au titre d'une admission exceptionnelle au séjour et aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les observations de Me Zekri, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 septembre 2003, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2017, à l'âge de 14 ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Il y a poursuivi sa scolarité et a obtenu, en juillet 2021, le certificat d'aptitudes professionnelles, mention " assistant technique en milieux familial et collectif ", à l'issue de l'année scolaire 2020/2021. Il a alors souhaité poursuivre ses études en pâtisserie, en intégrant un centre de formation d'apprentis, dans le cadre d'un contrat d'alternance. Atteignant la majorité en septembre 2021, il a sollicité le préfet du Cher en vue de la délivrance d'un premier titre de séjour afin de poursuivre ses études. Par un arrêté du 5 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Cher a rejeté la demande de titre présenté par M. B en retenant qu'il " a sollicité la régularisation de sa situation administrative () dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " et aux motifs qu'il ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du CESEDA, ni d'un titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA et que " dans ces conditions " sa situation personnelle " ne justifie pas le recours au pouvoir discrétionnaire en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. " 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier de demande de titre en date du 20 septembre 2021 et de la fiche de renseignements du même jour enregistrés en préfecture le 1er octobre 2021 que l'intéressé a produit au soutien de sa demande le contrat d'apprentissage qu'il avait conclu le 20 septembre 2021 avec un boulanger pâtissier dans le cadre d'un CAP boulangerie pâtisserie pour lequel il était inscrit à la faculté des métiers de l'Essonne. Dès lors, ainsi que le requérant le soutient, l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet du Cher, dont les services avaient pourtant par courrier du 7 février 2022 sollicité la production de son diplôme, de son certificat de scolarité 2021/2022 et de son contrat d'apprentissage, ne s'est pas prononcé sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du CESEDA. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet du Cher a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que le préfet du Cher délivre un titre de séjour à M. B. En revanche, il implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la situation de B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Cher en date du 5 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2203071_20231107
Données disponibles
- Texte intégral