TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203072_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 17 mai 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite née le 5 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que celle des autorités consulaires ; 2°) de lui délivrer le visa sollicité. Il soutient que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de ses ressources et des conditions de séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien, né le 24 septembre 1983, a déposé le 7 décembre 2021 une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Oran. Par une décision du 28 décembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 5 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours, ainsi que celle des autorités consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Oran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision implicite de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. A, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France. 6. M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale envisagée du 15 novembre 2021 au 12 février 2022. Il produit une attestation d'accueil signée par sa sœur, enregistrée le 9 août 2021. Le ministre de l'intérieur ne démontre ni même n'allègue que celle-ci ne pourrait assurer cet engagement. En outre, s'agissant des ressources propres dont il dispose pour le financement de son séjour, M. A a justifié de son emploi de comptable en Algérie, pour un salaire supérieur au salaire moyen algérien, ainsi que d'économies personnelles d'environ 34 000 euros, et d'un retrait de devises à hauteur de 2 000 euros. Le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que ce montant de devises serait insuffisant, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les ressources propres dont dispose M. A ne seraient pas effectivement disponibles pour le financement de son séjour en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif précédemment exposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation qui en justifie l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à M. A du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, S. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220307
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203072_20220711
Données disponibles
- Texte intégral