TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203072_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions au cours d'un entretien individuel, dans une langue qu'elle comprend ; - le préfet n'établit pas que les autorités espagnoles auraient été destinataires d'une demande de prise en charge et auraient répondu favorablement à celle-ci ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle a obtenu des conditions matérielles d'accueil plus favorables en France, que son enfant est en voie de scolarisation et qu'elle est à la recherche du père de son enfant présent sur le territoire français ; - pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle a par ailleurs le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; - pour les mêmes raisons, il méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ce transfert aurait pour conséquence de séparer son enfant de son père. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 23 septembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative au droit de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telle que celle faisant l'objet du litige. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président et les observations de Me Basili représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrête attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme B, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités espagnoles devaient être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 2. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut d'une méconnaissance de ses droits à être informée au cours d'un entretien et dans une langue qu'elle comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination de l'Espagne a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement siglées de l'indicatif de langue " FR " correspondant au français, qui est la langue officielle de son pays d'origine et dont il n'est pas contesté qu'elle la comprend, lui ont été remises au cours de l'entretien individuel du 16 août 2022 mené en application de l'article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 manquent en fait. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi le 22 août 2022 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la requérante, qui l'ont expressément acceptée le 30 août suivant. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque tout autant en fait. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités espagnoles ne permettraient pas que la demande de Mme B soit examinée dans les conditions propres à garantir le droit d'asile. Par ailleurs, si Mme B fait état de la recherche du père de son enfant, elle ne démontre par aucune pièce du dossier que celui-ci résiderait sur le territoire français. Enfin il n'est pas démontré que l'enfant de la requérante ne pourrait poursuivre sa scolarité en Espagne. Dans ces conditions et alors même que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a porté aucune atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et n'a ainsi méconnu ni l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ". 7. Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à se prévaloir des liens qu'elle aurait développés sur le territoire français, alors qu'elle déclare y être entrée le 4 juillet 2022, soit moins de trois mois avant la date d'intervention de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris ces conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203072_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel