TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203072_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-sur-Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il est soutenu que :
-il ne s'est pas vu remettre, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information sur la procédure de transfert d'asile prévues par les articles 4 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, rédigées dans une langue qu'il comprend ; la méconnaissance de cette garantie essentielle a vicié la procédure ;
-le préfet n'a pas procédé à l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui constitue également une garantie ; ni sa situation personnelle ni son état de santé n'ont été pris en considération ;
-il appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier du bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure de prise en charge prévue par l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 15 h 00.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gambien né le 10 avril 2002, est entré en France le 12 mai 2022 démuni de passeport et de visa et il a demandé le 25 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le même jour, les recherches effectuées dans le fichier " Eurodac " ont révélé que ses empreintes avaient été relevées le 19 novembre 2021 en Italie où il avait déposé une demande d'asile. Les autorités italiennes ont été saisies le 20 juin 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles ont accepté le 2 août 2022 leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de M. D. Ce dernier a fait l'objet d'un arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande principalement l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État
membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. ()".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution susvisé de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 25 mai 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes deux brochures A et B prévues par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rédigées en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre. En outre, il a pris connaissance de ces documents avec l'aide d'un interprète de l'association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM Interprétariat) dont l'agrément a été renouvelé pour une durée d'un an par un arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mars 2022. Devant le tribunal, le requérant ne soutient pas qu'il ne comprendrait pas l'anglais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, assisté d'un interprète en langue anglaise, a été reçu en entretien individuel le 25 mai 2022 par un agent qualifié de la préfecture des Alpes-Maritimes. Cet entretien a été conduit avant que l'autorité préfectorale ne sollicite, le 20 juin suivant, la prise en charge de sa demande d'asile par les autorités italiennes. M. D, qui a pu faire état lors de cet entretien de sa situation personnelle et familiale, a signé le compte-rendu d'entretien sans émettre de réserves. Lors de cet entretien, M. D n'a volontairement pas fait état des brûlures par flash électrique qui lui avaient été occasionnées le 12 mai 2022 en montant sur le container d'un train ni de son hospitalisation à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon du 13 au 23 mai 2022. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral attaqué ni des pièces versées au dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas tenu compte des observations formulées par M. D au cours de l'entretien individuel qui s'est tenu le 25 mai 2022, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence d'entretien individuel et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C A : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / () ". Aux termes de l'article 13 du règlement précité : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Et aux termes de l'article 22 du règlement précité : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. () / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / 5. À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. En outre, la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
11. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
12. Comme cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, les recherches effectuées le 25 mai 2022 dans le fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes de M. D avaient été enregistrées le 19 novembre 2021 en Italie où il avait présenté une demande d'asile et que, par conséquent, le franchissement de la frontière italienne datait nécessairement de moins de douze mois. Les autorités italiennes ont donc été saisies le 20 juin 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles ont donné leur accord explicite le 2 août 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 22 du même règlement. La circonstance que l'arrêté attaqué comporte une erreur matérielle s'agissant de la date de franchissement de la frontière italienne par l'étranger est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que les conditions de mise en œuvre de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont réunies en l'espèce. Par suite, en décidant de transférer M. D auprès des autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu la procédure de prise en charge de la demande d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
signésigné
D. RIFFFARD L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203072_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel