TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203072_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Flandin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, faute de pouvoir utiliser son véhicule pour se rendre à son travail, il est exposé à la perte de son emploi ; aucun intérêt public, par ailleurs, ne s'attache au maintien de la décision attaquée ; - aucun délai d'action ne peut lui être opposé, cette décision ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle est entachée d'erreur de fait, les deux infractions relevées en décembre 2021 ayant été commises par l'acquéreur du véhicule, qui a tardé à le faire immatriculer à son nom. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée, M. A pouvant faire usage des transports en commun pour ses trajets professionnels ; en outre, l'intérêt public attaché à la protection de la sécurité routière fait obstacle au constat de l'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •a été régulièrement notifiée ; •a été légalement prise dès lors que M. A, qui a eu connaissance des avis de contravention, ne les a contestés qu'en novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203073, enregistrée le 26 novembre 2022. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés, qui a avisé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de fonder son ordonnance sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la tardiveté du recours au fond. - les observations de Me Flandin, pour M. A, qui a réfuté le moyen d'ordre public ainsi soulevé, indiquant que l'adresse à laquelle a été envoyée la décision attaquée ne constituait plus la résidence effective de M. A, et repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il se déduit de cette disposition que le bien-fondé de la demande de suspension d'un acte administratif est subordonné à la recevabilité du recours au fond dirigé contre cet acte. 4. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 6. La décision attaquée, établie à partir d'un modèle normalisé référencé " 48 SI " où sont mentionnées les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée à une adresse située à Digoin, en Saône-et-Loire, connue de l'administration comme étant celle du domicile de M. A. Si ce dernier fait valoir qu'il avait déménagé à Marmagne, dans le même département, et en justifie par la production d'un contrat de bail daté de juillet 2021, il ne peut être tenu pour établi, alors que, comme il a été précisé lors de l'audience, la boîte à lettre de l'adresse de Digoin comporte toujours son nom, distinct de celui de sa mère qui réside à cet endroit, et que le pli recommandé a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ", que cette adresse ne correspondait plus à une résidence effective de l'intéressé. Dès lors, la notification en cause, effectuée le 3 août 2022, a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 26 novembre 2022, M. A a fait enregistrer au greffe du tribunal sa requête au fond n° 2203073. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que, la requête au fond s'avérant tardive et, par suite, irrecevable, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision dite " 48SI " invalidant son permis de conduire. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Flandin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 6 décembre 2022. Le président du tribunal, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203072_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel