TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203072_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. et Mme D et E B contestent la décision du 10 mai 2022, notifiée le 27 mai suivant, par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté leur demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et demandent que leur demande soit reconnue prioritaire et urgente. Ils soutiennent que : - les travaux pour rendre décent le logement qu'ils occupent avec leurs deux enfants mineurs, dont l'un souffre d'allergies respiratoires, n'ont pas été entrepris par le propriétaire ; - ce logement n'est pas adapté à la composition familiale, ainsi que l'a relevé le service communal d'hygiène et de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Mme C représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi, le 7 janvier 2022, la commission de médiation de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 mai 2022, notifiée le 27 mai suivant, la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire. Sur recours gracieux de l'intéressée, formé le 13 juin 2022, la commission de médiation a confirmé, le 5 juillet suivant, la décision initiale. M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces deux décisions et sollicitant que leur demande soit déclarée prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation a rejeté la demande de Mme A B au motif, d'une part, qu'elle n'occupait pas avec ses deux enfants mineurs un logement en situation de sur-occupation et, d'autre part, que si elle invoquait des désordres dans cet appartement et notamment des manquements à la ventilation requise relevés par le service d'hygiène et de santé communal, le 14 janvier 2022, ce même service qui a seulement relevé des désordres mineurs, avait indiqué à la commission que le propriétaire s'était engagé à faire procéder aux travaux et qu'une ventilation commune avait également été installée. 5. D'une part, si les requérants établissent occuper leur logement avec deux enfants mineurs, il ressort de leurs propres écritures que le logement loué est d'une surface de 40 mètres carrés (m²), soit une surface globale habitable supérieure aux 36 m² prévus par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour quatre personnes. Il suit de là que leur logement ne présente ainsi pas de situation de sur-occupation. S'ils se prévalent également de l'inadaptation de ce logement, qui est un T2, à la composition familiale et notamment à la présence de leurs deux enfants, qui ne peuvent avoir leur propre chambre, ce critère ne figure pas au nombre des situations énumérées par les dispositions du L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, sur ce point, doit être écarté. 6. D'autre part, pour contester l'appréciation de la commission de médiation sur la décence de leur logement, les requérants soutiennent que le problème d'humidité est récurrent et que le convecteur électrique de la chambre est défectueux, il ressort toutefois des éléments versés au dossier par le préfet de l'Hérault et notamment des rapports d'inspection puis de contrôle des 14 janvier et 14 juin 2022 du service communal d'hygiène et de santé que la défaillance portait exclusivement sur la ventilation commune à laquelle il a désormais été remédiée et que le propriétaire s'est engagé, le 17 mars 2022, à faire procéder à la réparation du convecteur. Dans ces conditions, au regard de la décence du logement, relevée à la suite de la visite de contrôle du 14 juin 2022 et notamment des travaux effectués sur la ventilation des parties communes, M. et Mme A B ne sont pas fondés à soutenir que la commission de médiation ne pouvait légalement, dans le cadre du recours gracieux, confirmer la décision initiale. 7. Il résulte de ce qui précède M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022, confirmée le 5 juillet 2022, par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente et ne sont donc pas davantage fondés à demander, par voie de conséquence, à ce que la demande de logement présentée par Mme A B soit déclarée prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme D et F A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie, pour information, en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, D. Teuly-Desportes Le greffier D. Lopez La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023. Le greffier, D. Lopez N°2203072 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203072_20230926
Données disponibles
- Texte intégral