TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203072_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Boul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'université de Strasbourg à lui verser la somme de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'université a porté atteinte à sa présomption d'innocence en ne lui délivrant pas de relevé de notes provisoire dans l'attente de l'issue des poursuites disciplinaires intentées à son encontre, faisant obstacle à l'examen de son dossier pour l'entrée en master puis à la prise en charge de sa situation par le rectorat, et elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les décision de refus de master sont entachées d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation et sont ainsi fautive ;
- il a subi un préjudice évalué à 50 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre ses études pour l'année universitaire 2021-2022 ;
- son préjudice moral doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 octobre 2022, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant ;
- elle est irrecevable comme tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant l'université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit en 3ème année de licence de droit à l'université de Strasbourg au cours de l'année universitaire 2020-2021. Il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits survenus le 8 avril 2021, sur lesquels la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg compétente à l'égard des usagers s'est prononcée le 29 novembre 2021 et a rejeté la demande de sanction. Par la présente requête,
M. A demande réparation du préjudice causé par l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'obtenir son inscription dans un master.
2. En premier lieu, M. A soutient que l'université de Strasbourg a porté atteinte à sa présomption d'innocence et ainsi commis une faute en refusant de lui délivrer un relevé de notes provisoire pour le 6ème semestre de licence pendant la durée de la procédure disciplinaire, et que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de produire ce relevé de notes a entraîné des refus d'admission dans les masters souhaités pour l'année universitaire 2021-2022 et fait obstacle à un accompagnement du rectorat pour la poursuite de ses études. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas que les décisions de refus d'admission en master, qu'il ne produit pas et qui ont pu être prises au regard des notes obtenues par le requérant pendant les cinq premiers semestres de licence, sont fondées sur l'absence à son dossier de son relevé de note pour le dernier semestre de licence. D'autre part, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a effectué une quelconque démarche auprès du rectorat pour obtenir un accompagnement suite aux refus d'admission en master qui lui ont été opposés. Dès lors, en l'absence de lien de causalité entre le refus de délivrance d'un relevé de notes provisoire et le défaut d'inscription en master pour l'année universitaire 2021-2022, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un relevé de notes provisoire a porté atteinte à sa présomption d'innocence en l'empêchant de poursuivre ses études en master.
3. En second lieu, M. A soutient que les décisions de refus d'admission en master sont entachées d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation et sont ainsi illégales, notamment en ce qu'un autre étudiant ayant obtenu des notes inférieures aux siennes aurait été admis dans un master au sein duquel l'admission lui a été refusée. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni document de nature à en établir le bien fondé, et par conséquent il n'établit pas que les décisions de refus d'admission en master sont fautives.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées par l'université de Strasbourg, que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation et à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2203072_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel