TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203073_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B C A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au profit de son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions au cours d'un entretien individuel, dans une langue qu'il comprend ; - le préfet n'établit pas que les autorités italiennes auraient été destinataires d'une demande de prise en charge et auraient répondu favorablement à celle-ci ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il est hébergé sur le territoire français, qu'il a subi des maltraitances sur le territoire italien et qu'il n'a pas été pris en charge par les autorités italiennes. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 23 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telle que celle faisant l'objet du litige. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président et les observations de Me Basili pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si M. A se prévaut d'une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d'un entretien dans une langue qu'il comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination de l'Italie a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement siglées de l'indicatif de langue " FR " correspondant au français, qui est la langue officielle de la république de Guinée dont il détient la nationalité et dont il n'est pas contestée qu'il la comprend, lui ont été remises au cours de l'entretien individuel du 19 août 2022 mené en application de l'article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manquent en fait. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi le 24 août 2022 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la requérante, qui l'ont implicitement acceptée. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque tout autant en fait. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Si M. A se prévaut de maltraitances subies sur le territoire italien et d'un défaut de prise en charge par les autorités italiennes qui l'auraient incitées à retourner sur le territoire français, ces circonstances ne ressortent d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, et alors même qu'il est hébergé sur le territoire français et qu'il bénéficie de l'allocation de demandeur d'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203073_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel