TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2203073_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 12 septembre 2023, la SCEA Domaine J-Sperry Kobloth, représentée par Me Verdin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de France Agrimer a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles, ensemble la décision du 8 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 10 septembre 2021 est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas signée ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 2.2.3 de la décision INTV-GPASV-2020-60 ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de la nature des travaux projetés, qui ne portaient pas sur le rétrofitage du pressoir ni son remplacement à l'identique ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 2.2.1 d) de la décision INTV-GPASV-2020-60 ;
- elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits quant à la nature des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, France Agrimer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision INTV-GPASV-2020-60 de la directrice générale de France Agrimer du 3 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin, représentant la SCEA Domaine J-Sperry Kobloth.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Domaine J-Sperry Kobloth est exploitante viticole sur le territoire de la commune de Blienschwiller dans le Bas-Rhin. Elle a présenté une demande d'aide à l'investissement vitivinicole, qui a été rejetée par la décision contestée de la directrice générale de France Agrimer du 10 septembre 2021, confirmée par la décision, également contestée, du 8 mars 2022 prise sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2.2.1 de la décision INTV-GPASV-2020-60 de la directrice générale de France Agrimer du 3 novembre 2020 : " Sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après, les types d'investissement éligibles sont les suivants : / - construction, extension et rénovation de biens immeubles ; - achat de matériels et d'équipements neufs, y compris les logiciels ; - frais d'études, d'ingénierie et d'architectes liés aux actions mentionnées ci-dessus. () / d) () Les dépenses éligibles sont : - l'achat de matériels et d'équipements productifs neufs, allant de la réception des vendanges au stockage des produits finis () - les aménagements (y compris l'aménagement du sol dans un bâtiment existant) et les raccordements liés à l'installation d'un matériel éligible () ". Aux termes de l'article 2.2.2 de cette même décision : " Les investissements n'entrant pas dans les catégories précédentes sont inéligibles (liste non exhaustive) : - les investissements de renouvellement à l'identique ; - les investissements de mise aux normes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide à l'investissement de la SCEA Domaine J-Sperry Kobloth a pour objet une intervention sur un pressoir, incluant notamment l'installation d'un automate comprenant 12 programmes, d'un écran tactile et d'une pompe à vide. Ces éléments, ainsi destinés à améliorer le fonctionnement du pressoir, ne se rapportent ni à un renouvellement à l'identique, ni à une mise aux normes de l'équipement existant, mais constituent de nouveaux matériels au sens de l'article 2.2.1 précité. Par suite, en considérant que les investissements sur lesquels portait la demande de la SCEA n'étaient pas éligibles à l'aide sollicitée au motif qu'ils relevaient de l'article 2.2.2 de la décision susvisée, la directrice générale de France Agrimer a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCEA Domaine J-Sperry Kobloth est fondée à demander l'annulation des décisions du 10 septembre 2021 et du 8 mars 2022 par lesquelles la directrice générale de France Agrimer a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Agrimer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Domaine J-Sperry Kobloth et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice générale de France Agrimer du 10 septembre 2021 et du 8 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : France Agrimer versera à la SCEA J-Sperry Kobloth une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine J-Sperry Kobloth et à France Agrimer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2203073_20240201
Données disponibles
- Texte intégral