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TA54 · Chambre 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203073_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre et le 9 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 1er juin 2022 portant refus d'accès à une installation nucléaire. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas un consommateur régulier d'héroïne et de cocaïne ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle emporte de lourdes conséquences sur sa situation personnelle et qu'il a un parcours exemplaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien de maintenance d'EDF, a fait l'objet, le 1er juin 2022, d'une décision de refus d'accès à une installation nucléaire. Le 7 juin 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 25 août 2022, dont M. B demande l'annulation, la ministre de la transition énergétique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. 2. En vertu de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste ". Aux termes de l'article L. 1332-2-1 du même code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative () La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet ". L'article R. 1332-22-1 du même code précise que : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique ou morale à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit l'avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale (). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ". Aux termes de l'article R. 1332-22-3 du code de la défense : " L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code ". Enfin, l'article R. 1332-33 du même code dispose que : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre (), le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ". 3. En vertu de ces dispositions, l'accès d'une personne à une installation d'importance vitale peut être refusé par l'exploitant de l'installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L'exploitant peut solliciter par écrit l'avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé. Lorsqu'il est saisi, par le recours administratif prévu à l'article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d'une décision de refus d'accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l'accès à l'installation en cause. 4. M. B reconnaît, dans ses écritures, une consommation occasionnelle à des fins récréatives de cannabis. S'il n'est pas établi que M. B consommerait également de manière régulière de l'héroïne et de la cocaïne, sa seule consommation occasionnelle de cannabis suffit à révéler que ses caractéristiques ne sont pas compatibles avec l'accès à une installation vitale, nonobstant les circonstances que M. B n'a jamais été condamné, qu'il a servi sous les drapeaux et qu'il a toujours travaillé, et alors même qu'il n'est pas établi qu'il se serait rendu au travail sous l'emprise de stupéfiants ainsi qu'il le relève. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision en litige est susceptible d'avoir de lourdes conséquences personnelles dès lors qu'il risque de perdre son emploi et qu'il subit un stress important, il ne l'établit en tout état de cause pas. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'inexacte application des dispositions citées au point 2 doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 1er juin 2022 portant refus d'accès à une installation nucléaire. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2203073_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel