TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203074_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 2203074, Mme A E épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires à Alger du 6 décembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Elle soutient que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait opposer le motif tiré de l'absence de production de justificatifs de voyage pour son retour en Algérie, ce document n'étant pas exigé pour les ressortissants algériens ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources ;
- le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ; elle a toujours respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour dont elle a pu bénéficier pour rendre visite à sa famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 2203075, M. M'Hammed C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires à Alger du 6 décembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Il soutient que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait opposer le motif tiré de l'absence de production de justificatifs de voyage pour son retour en Algérie, ce document n'étant pas exigé pour les ressortissants algériens ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources ;
- le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ; il a toujours respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour dont il a pu bénéficier pour rendre visite à sa famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. M'Hammed C et son épouse Mme A E, tous deux de nationalité algérienne, nés respectivement le 13 septembre 1953 et le 23 octobre 1959, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour. Par une décision implicite née le 20 février 2022, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a maintenu le refus opposé le 6 décembre 2021 par les autorités consulaires françaises en poste à Alger à ces demandes de visa.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2203074 et 2203075 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour confirmer les refus de visas opposés à M. et Mme C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer les frais liés à leur séjour en France et à leur retour, d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs énoncés au point 3 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas de court séjour aux requérants en raison de l'absence de production de justificatifs liés à leur retour en Algérie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en leur opposant une condition tenant à cette justification non prévue par les textes, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé des demandes de visa de court séjour pour motif touristique, d'une durée allant du 6 janvier 2022 au 5 avril 2022, selon les formulaires de demandes de visas alors que leur police d'assurance souscrite en vue de leur séjour en France mentionne une durée de séjour de quinze jours et que leur réservation d'hôtel a été effectuée pour onze nuitées. Par ailleurs, les requérants, tous deux retraités, âgés respectivement de 68 et 62 ans à la date de la décision attaquée, ne justifient d'aucune attache familiale en Algérie alors qu'il est constant que leur fille, Mme D C, réside en France depuis le 21 septembre 2021 sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 20 septembre 2022. En outre, si M. C perçoit en Algérie une pension de retraite d'un montant équivalent à 446,71 euros par an, cette circonstance ne constitue pas une garantie de retour suffisante dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que M. C a bénéficié en France d'un droit au séjour du 15 novembre 1983 au 14 novembre 1988 et que lui et son épouse ont respecté la durée de validité de précédents visas de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
7. En troisième lieu, en vertu de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et à l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, l'étranger qui souhaite faire un séjour n'excédant pas trois mois doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour. Lorsqu'un demandeur de visa de court séjour établit qu'il dispose de ressources suffisantes pour son déplacement sur le territoire français, en faisant la preuve du retrait d'une somme significative d'un compte bancaire personnel, il appartient à l'administration, lorsqu'elle soutient que cette somme ne saurait suffire à justifier de revenus stables, de démontrer en quoi, selon elle, cette somme n'est pas véritablement à la disposition de l'étranger.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs demandes de visas, M. et Mme C ont produit une attestation du 15 novembre 2021 de leur banque en Algérie certifiant qu'ils ont retiré chacun la somme de 2 500 euros. Cette somme ne permet pas de s'assurer que les requérants disposent de moyens de subsistance suffisants tant pour le séjour à vocation touristique, dont la durée est incertaine eu égard aux contradictions relevées à l'appui de leurs demandes de visas, que pour le retour, dont ils ne justifient pas dans la présente instance avoir acquitté les frais. Dans ces conditions, le motif de la décision tiré de l'insuffisance des ressources des requérants n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C et Mme E épouse C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E épouse C et de M. C sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, à M. F C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Sarda, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteure,
M.-P. G
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
M. B La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2203075Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203074_20220711
Données disponibles
- Texte intégral