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TA78 · Magistrat Crandal — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203074_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un formulaire de régularisation et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2022, sous le numéro 2200705, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne refuse de lui accorder le revenu de solidarité active. Il demande le rétablissement dans ses droits et le versement de la somme de 7 868 euros due au titre du RSA qui doit lui être versé depuis le 1er janvier 2022.
Il soutient que :
- le motif tiré du défaut de communication des documents demandés est inexact ;
- il remplit les conditions réglementaires pour bénéficier du RSA ;
- les délais d'instruction de sa demande sont excessifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire ;
- le requérant n'a pas fourni les justificatifs.
II. Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 sous le numéro 2203074, M. C A demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à lui verser une provision de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de cette caisse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de lui accorder le RSA n'est pas sérieusement contestable ;
- le dossier constitué est complet.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né en novembre 1998, a demandé le revenu de solidarité active le 30 octobre 2020. Par un courriel du 13 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, dont M. A était devenu allocataire, l'a informé avoir reçu le 26 août 2021 les documents nécessaires à l'étude de ses droits. Le 26 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales, lui a notifié un refus d'attribution du revenu de solidarité active au motif que les documents qu'elle lui avait demandés ne lui étaient pas parvenus. Par un courrier du 27 novembre 2021, M. A a formé son recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de l'Essonne. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite de son recours par le président du conseil départemental de l'Essonne et de le rétablir dans ses droits.
Sur la jonction des requêtes n°2200705 et 2203074 :
2. Les requêtes nos 2200705 et 2203074 présentées par M. A présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire :
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. "
4. Il résulte de l'instruction que M. A a formé son recours administratif préalable contre la décision de refus opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 27 novembre 2021. Il rapporte la preuve que ce courrier adressé au président du conseil départemental de l'Essonne a été distribué le 1er décembre 2021 à son destinataire. Celui-ci n'est donc pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire à la requête de M. A.
Sur la décision implicite de refus du président du conseil départemental
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître () ". Aux termes de l'article L. 262-7-1 du même code : " Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. ". Aux termes de l'article D. 262-25-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail. Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail : " Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. ".
7. L'article L. 262-7-1 précité du code de l'action sociale et des familles ouvre la possibilité, pour une personne de moins de 25 ans, de bénéficier du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence et il résulte de la combinaison des articles D. 262-25-1 du même code et L. 3121-41 du code du travail que, pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, au titre de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles, l'intéressé doit avoir travaillé au moins 3 214 heures pendant la période de trois ans précédant sa demande.
8. Il résulte de l'instruction que, pour justifier son refus d'accorder le revenu de solidarité active à M. Tram, le président du conseil départemental de l'Essonne allègue que le requérant n'a pas fourni les documents qui lui étaient demandés. Le président du conseil départemental de l'Essonne ne précise pas quel document aurait fait défaut alors que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a écrit à M. A le 13 novembre 2021 qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à son instruction depuis le 26 août 2021. M. A produit le contrat de fourniture de services de recherche de marché, marketing et consommation de produits qu'il a conclu pour la période du 30 novembre 2017 au 1er janvier 2020 dans le cadre du code civil et de la loi commerciale de la République socialiste du Vietnam avec la directrice générale de la société Agroinpro High Technology Engineering Co Ltd dont le siège est à Can Tho ( Viet-Nam). Dans la demande complémentaire de RSA pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans qu'il a remplie le 30 octobre 2021, M. A a indiqué avoir travaillé à temps plein de novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2019, soit plus des 3 214 heures pendant les trois dernières années exigées par la réglementation en vigueur. En exécution de ce contrat, il a perçu des revenus qui ont fait l'objet de déclarations de revenu. Ainsi l'administration fiscale a retenu le montant de 27 000 euros au titre des revenus imposables en tant que revenus étrangers imposables au barème en France pour l'année 2018. Aucun de ces éléments n'est contesté par le président du conseil départemental.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du président du conseil départemental de l'Essonne justifiée par l'absence de documents nécessaire à l'instruction de la demande de RSA de M. A est entachée d'une erreur de fait. Pour ce motif il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Cette annulation entraîne nécessairement d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de prendre en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement une décision accordant à M. A le revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande et de liquider les sommes dues à ce titre depuis cette même date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de versement d'une provision :
10. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 9, les conclusions de M. A à fin que soit condamnée la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au versement d'une provision dans l'attente du jugement au fond ont perdu leur objet. Il n'y pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2203074 de M. A.
Article 2 : La décision implicite du président du conseil départemental née le 1er février 2022 refusant d'accorder le revenu de solidarité active à M. A est annulée.
Article 3: Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Essonne de délivrer une décision accordant le revenu de solidarité active en application des dispositions des articles L.262-7-1 et D. 262-25-1 du code de l'action sociale et des familles à compter de la date de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Essonne de liquider les droits au revenu de solidarité active de M. A à compter de la date de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au président du conseil départemental de l'Essonne et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200705 et N° 2203074Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203074_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2203074_20221104
Données disponibles
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