TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203074_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 5 mai 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 550,94 euros pour la période du 1er mars 2022 au 30 avril 2022. Il soutient que la cessation de sa vie maritale étant intervenue entre deux réexamens périodiques de ses droits à la prime d'activité, elle ne devait être prise en compte qu'à partir du nouvel examen périodique mais était sans influence sur le calcul de ses droits pour les mois de mars et avril 2022, déterminés lors du précédent examen périodique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente rapporteure, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, pour la détermination de ses droits à la prime d'activité pour la période de février à avril 2022, procédé le 2 février 2022 à la déclaration de ses ressources des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. Le 10 mars 2022, il a informé la caisse d'allocations familiales de l'Aisne de la cessation de sa vie maritale depuis le 1er mars 2022. Estimant que ce changement dans la composition du foyer devait immédiatement être pris en compte pour la détermination des droits de M. B, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a, par une décision du 5 mai 2022, notifié au requérant un indu de prime d'activité d'un montant de 550,94 euros pour les mois de mars et avril 2022. M. B a formé un recours contre cette décision, que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté par une décision du 21 juillet 2022. M. B demande l'annulation de cette décision du 21 juillet 2022. 2. En vertu de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret qui, en vertu de l'article D. 846-1 du même code, est trimestrielle. L'article L. 842-4 dispose par ailleurs : " Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. " Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Aux termes de l'article R. 843-2 de ce code : " En application de l'article L. 843-4, le montant de la prime d'activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l'article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. " 3. Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime d'activité fait l'objet d'un réexamen périodique trimestriel et qu'il est calculé pour une période de trois mois au regard de la composition du foyer et des ressources de l'allocataire des trois mois qui précédent la période des droits. Lorsqu'un changement dans la composition et les ressources du foyer intervient entre deux réexamens périodiques, le montant de l'allocation versée reste inchangé, sauf dans les cas énumérés à l'article L. 842-7 du code de la sécurité sociale dans lesquelles l'allocataire devient parent isolé assurant la charge d'un ou plusieurs enfants ou est une femme isolée déclarant une grossesse. Dans ces deux seules hypothèses, le montant de la prime d'activité est révisé entre les deux réexamens périodiques et cette modification prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel intervient l'événement. Dans tous les autres cas, un changement dans la composition du foyer entre deux réexamens périodiques n'est pris en compte, pour la détermination du montant de la prime d'activité, que lors du réexamen périodique suivant. 4. Il résulte de l'instruction que les droits à la prime d'activité de M. B des mois de février, mars et avril 2022 ont été déterminés au regard de la composition et des ressources de son foyer des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. Si la situation familiale de M. B a changé le 1er mars 2022, il est constant qu'il n'entrait pas dans les hypothèses énumérées à l'article L. 842-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cessation de sa vie maritale intervenue le 1er mars 2022, soit entre deux réexamens périodiques, ne devait être prise en compte que lors de l'examen périodique suivant mais était sans influence sur le montant de la prime d'activité versée à M. B pour les mois de mars et avril 2022. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en tenant compte du changement dans la composition du foyer de M. B intervenu le 1er mars 2022 pour calculer le montant de la prime d'activité dû au titre des mois de mars et avril 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 21 juillet 2022 rejetant son recours contre la décision du 5 mai 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 550,94 euros pour la période du 1er mars 2022 au 30 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 21 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, présidente du tribunal, - Mme Pellerin, première conseillère, - Mme Beaucourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente, Signé M. Dhiver L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Pellerin La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2203074_20230525
Données disponibles
- Texte intégral