TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203074_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la préfète n'a pas produit l'avis médical de sorte qu'il n'est pas en mesure de vérifier que le médecin qui a rédigé le rapport transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne siégeait pas dans ce collège, que cet avis contient bien toutes les mentions prévues à l'article 6 et à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, et notamment, qu'il mentionne la possibilité ou non de voyager vers le pays d'origine ainsi que les éléments de procédure et, enfin, que cet avis a bien eu un caractère collégial et que la signature des trois médecins y figure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et des circonstances d'une particulière gravité qu'impliquerait une cessation des soins en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la fixation de l'Algérie comme pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 avril 1966 à Mostaganem, est entré en France le 1er décembre 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 3 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () ". 3. D'autre part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens conformément aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l'office " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. En l'espèce, le requérant se prévaut de ce que l'avis médical le concernant n'est pas produit, ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance du titre de séjour, au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'avis médical du 23 juin 2022, communiqué en cours d'instance, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins l'ayant émis. Il ressort de cet avis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressé, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, il ressort du même document, qui porte mention de l'identité des trois médecins l'ayant émis, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis. Cet avis étant de nature à permettre à la préfète de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entachée de vices de procédure. 6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, la préfète d'Indre-et-Loire a estimé, au vu du dossier de M. A, et notamment de l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ci-dessus mentionné, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Si M. A produit à l'appui de sa requête un compte-rendu de radiographie du 1er juillet 2019 et un compte-rendu de consultation auprès d'un médecin orthopédiste du centre hospitalier régional universitaire de Tours daté du 24 juillet 2019, ce dernier se borne à indiquer que : " La seule solution thérapeutique à lui proposer est éventuellement la mise en place d'une prothèse totale de hanche ce qui permettrait de lui redonner et la longueur et une indolence au niveau de sa hanche. La question à se poser est bien évidemment la pertinence de cette indication chez un patient habitué à cette déformation depuis environ 15 ans, d'autant plus que la prothèse sera probablement compliquée du fait d'une luxation de la tête fémorale antérieure et probablement de la présence d'une lésion cotyloïdienne. ". Un compte-rendu d'hospitalisation daté du 3 septembre 2021 et un compte-rendu de consultation du 7 octobre 2021, adressés également par un médecin du service d'orthopédie du centre hospitalier régional universitaire de Tours au médecin généraliste assurant le suivi de M. A, font état d'une intervention chirurgicale ayant consisté en la pose d'une prothèse totale de hanche, dans le cadre de la prise en charge d'une pseudarthrose du col fémoral gauche. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l'âge de cinquante-deux ans, était atteint de cette pathologie depuis une quinzaine d'année et que le seul suivi recommandé à la suite de l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse consiste en des séances de rééducation à la marche. Dans ces circonstances, et même si M. A produit un dernier certificat médical, postérieur à la décision attaquée et émanant d'un médecin généraliste, indiquant en des termes vagues qu'il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine de manière adaptée, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de l'état de santé du requérant en considérant qu'un défaut de soins n'entraînerait pas de risques d'une exceptionnelle gravité le concernant et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. A fait valoir qu'un retour en Algérie comporterait pour lui le risque d'une dégradation rapide de son état de santé, dès lors qu'il ne pourra pas y être soigné correctement, et que la décision de la préfète d'Indre-et-Loire fixant le pays de renvoi méconnaît en cela les dispositions précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune justification probante permettant d'attester de ce risque. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A, Le moyen doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203074_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel