TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203074_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 158,38 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dus au titre du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre pénitentiaire d'Avignon du mois de mars 2018 au mois de janvier 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le calcul effectué par le ministre de la Justice est erroné en ce qu'il retient une rémunération nette alors que les textes applicables donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de leurs fonctions ; - il aurait dû bénéficier d'une rémunération supplémentaire totale de 153,38 euros aux termes des calculs qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de la Justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 104,86 euros. Il soutient que M. B n'a pas tenu compte, dans le calcul de sa rémunération, de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il était assujetti. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 ; - le décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet, a exercé, entre les mois de mars et juin 2018, ainsi qu'en janvier 2019, les activités d'agent de conditionnement dans les ateliers. Le 29 juillet 2022, M. B, incarcéré à la maison centrale d'Arles, a demandé le versement d'un reliquat de salaires d'un montant de 158,38 euros, à raison des erreurs commises dans le calcul de sa rémunération au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2018, et janvier 2019. En l'absence de réponse de la part de l'administration pénitentiaire, une décision implicite de rejet est née. Le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 158,38 euros, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime dû, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de salaire : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1, alors en vigueur, du même code : " () la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ". L'article 1er des décrets n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 et n°2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 10,03 euros l'heure à compter du 1er janvier 2019 et à 9,88 euros l'heure à compter du 1er janvier 2018. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date d'établissement des bulletins de paie : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Selon l'article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé depuis le 1er janvier 2016, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,35 % sur la totalité de la rémunération et à compter du 1er janvier 2017, respectivement à 6,90 % et 0,40 %. Aux termes de l'article R. 381-105 de ce même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : () ". De plus, aux termes du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. Par ailleurs, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans le cadre d'activité de production est assujettie à la contribution sociale généralisée, ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale. 6. Si le requérant soutient que la somme qui lui est due correspond à la différence entre la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il a effectivement perçue, cette évaluation est erronée dès lors qu'elle n'intègre pas les déductions, applicables à la rémunération brute, de l'ensemble des prélèvements obligatoires restant à sa charge. Par suite, pour calculer les reliquats de salaires dus à l'intéressé, il y a lieu de retrancher de la rémunération brute à laquelle il avait droit, les montants au titre de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, de l'application de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la somme qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. B en mettant en œuvre un taux d'assurance vieillesse de 7,3 % du salaire brut, ainsi qu'un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % du salaire brut pour les rémunérations perçues avant le 1er janvier 2020 et sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter de cette date. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits par le requérant, que ce dernier a perçu, au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2018, une rémunération brute totale de 603,60 euros alors qu'ayant travaillé pour une durée totale de 169,50 heures, il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 754,28 euros, eu égard aux taux prévus à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, soit un manque à gagner de 150,68 euros bruts. Il résulte également de l'instruction que M. B a perçu au mois de janvier 2019 une rémunération brute totale de 103,84 euros alors qu'ayant travaillé 24 heures, il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 108,48 euros, eu égard au taux prévus à l'article D. 423-1 du code de procédure pénale, soit un manque à gagner de 4,64 euros bruts. 8. Par suite, et après déduction des prélèvements obligatoires restant à la charge du requérant et des sommes qu'il a déjà perçues, M. B est seulement fondé à solliciter, au titre d'arriérés de salaires, la somme de 104,86 euros. Il y a ainsi lieu de condamner l'Etat à lui verser ce montant. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 9. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 10. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 29 juillet 2022, date de réception de sa réclamation préalable. 11. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 12. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête le 13 octobre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 juillet 2023, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts. Sur les frais liés au litige : 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que l'avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de 104,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 avec anatocisme à compter du 29 juillet 2023. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ciaudo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la Justice et à Me Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2203074_20240112