TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203074_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 25 avril 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 16 octobre 2020, 3 juin 2021, 10 août 2021 (8h37 et 12h19) ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huit jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - le solde des points affectés à son permis de conduire n'était pas nul à la date de notification de la décision 48 SI en litige compte tenu de la reconstitution de quatre points dont il devait bénéficier à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation les 12 et 13 février 2021 ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il a contesté des avis de contravention ayant entrainé des pertes de points ; les retraits correspondant ne pouvaient intervenir avant qu'une décision reconnaisse la réalité de l'infraction sans méconnaître l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022 , le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 octobre 2020 et 3 juin 2021 compte tenu du déclenchement du délai de recours par l'introduction des conclusions tendant à leur annulation par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 sous le numéro 2200370. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. B Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 25 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 16 octobre 2020, 3 juin 2021, 10 août 2021 (8h37 et 12h19). Sur la recevabilité : 2. Ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, M. A a, par une requête introduite le 24 janvier 2022, demandé au tribunal de céans l'annulation de la décision 48 SI du 4 décembre 2021 constatant l'invalidité de son permis de construire et celles des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire au titre des infractions commises les 16 octobre 2020, 4 février 2021, 12 mars 2021 et 3 juin 2021. Par suite, le délai de recours contre les décisions de retrait de points au titre des infractions commises les 16 octobre 2020 et 3 juin 2021 était échu le 25 mars 2022 et les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions introduites par le requête enregistrées le 1er juin suivant sont tardives et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré de la non-prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière : 3. S'il n'est pas contesté que M. A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 février 2021, il résulte du relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 5 juillet 2022 qu'il a bénéficié, le 14 février 2021, d'un ajout de deux points, dans la limite du solde maximal de six points du permis de conduire probatoire dont il était alors titulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision " 48 SI " en litige serait irrégulière en tant qu'elle ne tiendrait pas compte des points récupérés à cette occasion manque en fait. Sur le moyen tiré du défaut de notification : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". 5. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions régissant l'enregistrement et le contrôle des informations figurant dans le système national des permis de conduire que la mention, dans le relevé d'information intégral relatif à un permis, du paiement d'une amende forfaitaire établit, en principe, la réalité de ce paiement. Quand une telle mention figure au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement la contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie. 7. Il ressort du relevé intégral d'information concernant l'intéressée que l'ensemble des décisions portant retrait de points toujours en litige comportent une mention AM. Le requérant ne peut utilement remettre en cause la réalité des infractions à l'origine des retraits de points par la simple affirmation, au demeurant non établie, qu'il a porté réclamation à l'encontre de certaines d'entre elles. Ce moyen doit donc être écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. S'agissant des infractions constatées par système automatisé du 10 août 2021 (08h37 et 12h19) : 9. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions susmentionnées ont été relevées au moyen d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur qui ne produit aucun élément de nature à établir le paiement de cette amende, ne peut utilement soutenir que l'intéressé avait bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de précédentes infractions alors qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait eu connaissance de l'existence et de la qualification des infractions commises le 10 août 2021. L'intéressé est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 1 points du capital de son permis de conduire à la suite de ces infractions sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. La décision 48 SI du 25 avril 2022 doit être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A son permis de conduire et les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises le 10 août 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision référencée 48SI du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. A pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les deux décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées le 10 août 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, son permis de conduire ainsi que les deux points illégalement retirés suite aux infractions du 10 août 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, B Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203074_20240704
Données disponibles
- Texte intégral