TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203075_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B G, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêt n° 22NT00651 du 17 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G, de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2016 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 31 décembre 2020. Il en a demandé le renouvellement le 3 mars 2021. Par l'arrêté attaqué du 24 février 2022, le préfet du Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. D A, en sa qualité de sous-préfet, secrétaire général adjoint, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études () porte la mention "étudiant" () ". Aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. 4. Pour fonder sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. G a indiqué qu'il était inscrit depuis l'année universitaire 2016-2017 à la faculté de droit Aix-Marseille pour préparer un diplôme d'études supérieures universitaires (DESU) en " Management du transport aérien " et qu'il avait consacré les années universitaires 2017-2018 et 2018-2019 à la collecte de données destinées à son mémoire. Cependant, il résulte d'une attestation du 22 février 2022, établie par un professeur en charge du Pôle transport de cette université, que M. G n'a pas été inscrit à cette formation depuis l'année universitaire 2017-2018 faute de règlement des droits d'inscription, n'a pas suivi de formation et n'a pas réalisé de mémoire de recherche. La formation en alternance que le requérant invoque également au titre de l'année universitaire 2017-2018 n'est pas plus justifiée dès lors que " l'école de la gestion et du développement de l'entreprise GESCIA " de Gonesse a dû fermer, comme il l'indique, après deux mois de cours. S'il produit au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 deux " devis-convention " de " L'American Center " d'Aix-en-Provence du 21 juillet 2020 et du 21 avril 2021, cet organisme a indiqué au préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 février 2022, qu'il n'y avait pas suivi de formation. Enfin, également pour l'année universitaire 2020-2021, l'institut supérieur du droit fiscal de Paris a indiqué que M. G n'avait jamais été scolarisé pour suivre un " Mastère 2 () spécialité droit des affaires et fiscalité appliquée ". 5. M. G qui a masqué au préfet d'Ille-et-Vilaine la réalité, le déroulement et la progression de son cursus universitaire et n'apporte aucun élément sérieux concernant les cours et formation qu'il aurait pu recevoir depuis l'année universitaire 2016-2017 ne peut justifier cette situation en invoquant son état de santé et ses problèmes financiers pour régler les frais de sa formation universitaire. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine était fondé à retenir que la réalité et le sérieux des études poursuivies par M. G n'étaient pas établis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. G est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " le 27 septembre 2016. Il n'avait donc pas vocation à s'y maintenir une fois ses études terminées ou abandonnées. Si l'intéressé invoque la situation de (C)Mme F(C), son épouse, qui est venue le rejoindre en 2020, il est constant qu'elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 8 décembre 2021 du préfet du Morbihan, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2022. M. G, qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses en France, a conservé avec son épouse des attaches dans le pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident actuellement ses 5 enfants mineurs. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. G et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. G doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-rapporteur, C. E L'assesseure la plus ancienne, F. Plumerault Le greffier, N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2203075_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel