TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203075_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Ingelaere et Me Robiquet, demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert de dresser le constat des désordres affectant leur propriété située 178 boulevard de l'Europe, à Montfermeil (93 370), d'en déterminer l'origine et d'évaluer les préjudices subis et les travaux nécessaires pour remédier aux différents désordres.
Mme et M. C soutiennent qu'ils sont propriétaires d'une maison d'habitation située 178 boulevard de l'Europe à Montfermeil. Dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux conclu avec la commune de Montfermeil consistant en la création d'un bassin de rétention sur un terrain situé au 180 et 182 boulevard de l'Europe, l'entreprise ID VERDE a décaissé le terrain au droit du mur de clôture séparatif du terrain appartenant à la commune de celui leur appartenant. Suite à un épisode pluvieux, la stabilité des palplanches qui avaient été posées en guise de support du mur en attendant la fin des travaux a été fragilisée. Mme et M. C ont donc missionné leur assurance afin de faire constater les dégradations. Suite à l'expertise contradictoire réalisée le 8 juin 2021, un protocole d'accord a été mis en place concluant à ce que l'entreprise ID VERDE s'engage à réparer le mur de clôture avant le 15 juillet 2021. En août 2021, suite à l'apparition de nouvelles fissures sur ledit mur et sur le pignon de leur maison, Mme et M. C ont de nouveau porté réclamation et saisi leur assurance en vue d'une expertise. Le rapport d'expertise contradictoire amiable du 6 novembre 2021 a conclu que le mur pignon fissuré avait déjà fait l'objet d'une reprise en maçonnerie car cette fissure était déjà existante mais que les travaux l'avaient probablement aggravée. Au regard des incertitudes quant à la cause des désordres relevés et dans la perspective d'un éventuel recours indemnitaire, les requérants font valoir qu'il est utile de désigner un expert afin d'indiquer contradictoirement l'origine exacte de l'ensemble des désordres, de déterminer les travaux à entreprendre pour y remédier et d'évaluer leurs coûts.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Montfermeil, représentée par Me Corneloup, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme et M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu en juin 2021 entre les époux C et la société ID VERDE qui prévoit que les parties s'engagent à renoncer à tous les droits, actions, réclamations passées ou futures relatives à leur différend. Dès lors que la société ID VERDE s'est acquittée de son engagement en remettant le mur en état, les parties sont déchargées de toutes réclamations mutuelles et la mesure sollicitée se trouve dépourvue d'utilité. La commune de Montfermeil demande également sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'est pas à l'origine des désordres apparus sur le mur des requérants. Elle fait également valoir que le coût d'une telle mesure serait déraisonnable par rapport aux préjudices subis. A titre subsidiaire, la commune de Montfermeil émet protestations et réserves d'usage, demande la mise en cause de la société ID VERDE et que l'expert dépose un pré-rapport ou une note de synthèse aux parties et laisse un délai suffisant pour formuler leur dire.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 mai 2022, Mme et M. C soutiennent que des fissures sont réapparues suite à la conclusion du protocole d'accord transactionnel en juin 2021. Par conséquent, la société ID VERDE n'a pas exécuté parfaitement cet accord et il n'est pas possible de considérer que les parties ont renoncé à leur droit d'agir en justice. Ils demandent également la mise en cause de la commune de Montfermeil dès lors que celle-ci est maître d'ouvrage des travaux réalisés. De plus, sur le coût de la mesure d'expertise qui serait disproportionné par rapport aux préjudices subis, Mme et M. C font valoir que la mesure sollicitée a pour but de prévenir ou faire cesser un dommage, d'assurer la protection des droits et intérêts des requérants, ou de remédier à une situation qui leur cause préjudice. Enfin, les requérants ne s'opposent pas à la mise en cause de la société ID VERDE et à la demande de dépôt d'un pré-rapport.
La requête de Mme et M. C a été communiquée à la société ID VERDE qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de désignation d'expert :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Ces dernières mesures ne peuvent être ordonnées que dès lors qu'elles présentent, en l'état du dossier, un caractère utile.
2. La demande d'expertise formulée par Mme et M. C tend à dresser le constat des désordres affectant leur propriété située 178 boulevard de l'Europe, à Montfermeil (93 370), d'en déterminer l'origine et d'évaluer les préjudices subis. Toutefois, ces éléments ont déjà été examinés dans le rapport d'expertise contradictoire amiable du 6 novembre 2021, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties. Dès lors, la mesure sollicitée ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère utile. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi par Mme et M. C C, d'ordonner, s'il l'estime utile, une expertise complémentaire. Par conséquent, la requête de Mme et M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la commune de Montfermeil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. C le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montfermeil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C, à la commune de Montfermeil et à la société ID VERDE.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l 'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2203075_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel