TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203075_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 202, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) lui a accordé une remise partielle d'un montant de 598,64 euros de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant de 1 197,27euros ramené à un montant de 598,63 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
La requérante soutient que :
- elle n'a jamais perçu de RSA activité ;
- elle est dans une situation financière précaire.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a fait droit à concurrence de 598,64 euros seulement à sa demande de remise en dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant de 1 197,27euros.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte d'une prime d'activité versée par erreur par la caisse d'allocations familiales. A la suite de la demande de remise gracieuse formée par l'intéressée, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à cette demande, à concurrence de 598,64 euros, en retenant un quotient familial de 733 euros. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans une situation financière telle qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise totale de cet indu.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203075_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel