TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203076_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. E D, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Maral substituant Me Maony et représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né en 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 avril 2014 accompagné de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2014. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2015. Le 28 juin 2016, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national auquel il n'a pas déféré. Le 13 janvier 2020, M. D a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code qui a été rejetée par arrêté du préfet du Finistère du 17 août 2020, lequel portait également obligation de quitter le territoire. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2020. Le requérant s'est toutefois maintenu de manière irrégulière en France. M. D a de nouveau sollicité le 3 février 2022 un titre de séjour en faisant valoir l'aide apportée à sa mère, titulaire d'une carte de séjour étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 6 mai 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de refuser à M. D un titre de séjour. Il rappelle notamment le parcours en France de l'intéressé, le rejet de sa demande d'asile, évoque des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et l'aide qu'il apporte à sa mère, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2022 en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les pièces du dossier révèlent, par ailleurs, que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. D se prévaut de sa durée de présence en France et de ce que l'ensemble de sa famille, constitué de sa mère et de son unique sœur, réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, si l'intéressé soutient résider en France depuis avril 2014, il n'établit pas avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date par les seules pièces produites. Si M. D était hébergé avec sa mère par sa sœur et son beau-frère, il ne semble plus l'être depuis 2015, étant depuis lors domicilié au centre communal d'action sociale de Brest. L'intéressé ne dispose donc pas d'un logement autonome. M. D a, par ailleurs, fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, l'une non contestée et l'autre confirmée par la juridiction administrative, qu'il n'a pas exécutées. Si M. D établit que sa mère souffre de pathologies lourdes, bénéficie d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et a besoin d'un accompagnement quasi constant, l'attestation du Dr A du 27 avril 2022 selon laquelle cet accompagnement est assuré par sa famille et en particulier par l'intéressé est insuffisante pour démontrer que la mère du requérant est à sa charge. L'attestation peu circonstanciée du 7 juin 2022 de la sœur du requérant, postérieure à la décision attaquée mais qui semble se référer à une période antérieure, selon laquelle M. D s'occupe de sa mère au quotidien (courses, médicaments) ne le démontre pas davantage. Le requérant fait également valoir qu'il souffre lui-même de problèmes de santé et qu'il bénéficie d'un suivi médical depuis plusieurs années en France. Il produit en ce sens de nombreuses ordonnances médicales ainsi qu'une attestation du Dr C certifiant suivre M. D depuis septembre 2014 pour un syndrome dépressif sévère en relation avec un syndrome de stress post traumatique et pour une maladie migraineuse très invalidante. Si ces éléments attestent effectivement de problèmes de santé présentés par M. D, ils ne permettent aucunement d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'a ainsi pas permis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer sur ses pathologies. Enfin, M. D, célibataire et sans enfants, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, même s'il justifie avoir suivi des cours de français de 2018 à 2020, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. D au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, sur le plan professionnel, l'intéressé, sans emploi, ne fait état d'aucune perspective professionnelle en France. En conséquence, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en constatant l'absence de considération humanitaire et de motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour de M. D sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 du présent jugement que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. Par suite, il ne peut valablement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. D est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu'il encourt personnellement dans le pays de renvoi. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. D soutient que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'au vu de sa pathologie psychiatrique, il doit poursuivre en France son suivi médical ancien et stable et qu' " un renvoi en Arménie, sur le lieu traumatique, serait évidemment destructeur et risquerait d'engager son pronostic vital ". Le requérant n'établit toutefois pas l'existence d'un lien entre son état de santé et des évènements survenus en Arménie et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'un retour dans ce pays l'expose à une aggravation de son état de santé. Par ailleurs, pour les raisons exposées au point 6, M. D n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé A. Bruéziére La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2203076_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel