TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203076_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue sans examen préalable de sa situation, notamment au regard de sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de son enfant mineur ; ce défaut d'examen a entrainé une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur la mauvaise base légale de l'article L. 611-1-4° au lieu du L. 611- 1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la fille de M. B est née avant la décision attaquée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou à tous le moins d'erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et soutient qu'il était tenu de rejeter la demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Atger, représentant M. B. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant ivoirien né le 26 novembre 1981, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. La décision attaquée relève erronément que M. B est sans enfants alors que celui-ci est père d'un enfant né antérieurement à la décision attaquée, le 15 septembre 2022 et le préfet ne conteste pas qu'il avait été informé de cette naissance via le dépôt en préfecture de l'acte de naissance de la fille de M. B. La décision attaquée ne se prononce pas davantage sur l'enfant de M. B resté dans son pays d'origine. Or, il appartient à l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant en application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, les motifs de la décision attaquée font allusion à la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire présentée par M. B et exposent qu'il n'en remplit pas les conditions, sans toutefois que l'arrêté attaqué statue explicitement sur cette demande. Dans ces conditions, il apparait que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. La présente décision implique nécessairement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. B de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet du Var est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Atger une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Atger. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé JF. C La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203076_20221222
Données disponibles
- Texte intégral