TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203076_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me D'Arrigo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de le retirer du FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la condamnation pour violence dont il a fait l'objet est ancienne, qu'il a déposé, dès le 21 février 2022, une requête en effacement de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, laquelle a été déclarée recevable le 2 septembre 2022 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son casier ne comportait aucune autre mention, qu'il pratique la chasse à titre de loisir et que l'unique condamnation pénale qui lui a été infligée a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire le 2 septembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de police des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Jover, substituant Me D'Arrigo et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 3 mars 2022, ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes, munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, l'a inscrit au FINIADA et a invalidé son permis de chasser. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône de procéder à son effacement du FINIADA.
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code (code pénal) () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () ".
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu'une personne détient une arme alors qu'une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l'intéressé de s'en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce.
4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B une condamnation prononcée le 26 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 6 décembre 2017. Les infractions en cause sont mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Si le requérant soutient que la condamnation pénale dont il a fait l'objet a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cet effacement, qui résulte d'une ordonnance de la présidente du tribunal judicaire de Marseille du 2 septembre 2022, est postérieur à la décision attaquée du 3 mars 2022. Par suite, ainsi que cela est d'ailleurs précisé dans la décision contestée, la préfète de police des Bouches-du-Rhône était tenue d'ordonner au requérant de se dessaisir des armes, munitions et éléments en sa possession. Les moyens présentés par M. B, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent donc être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2203076_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel