TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203077_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B C, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai identique et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour : - à défaut de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII, la décision lui refusant un titre de séjour devra être regardée comme prise au terme d'une procédure irrégulière ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur d'appréciation ; le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne pourrait pas bénéficier du traitement médicamenteux approprié à son état de santé en Guinée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il reprend le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; - il excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle devra être annulée en tant qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une décision du 10 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est né en 1992 en Guinée, pays dont il détient la nationalité, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 mai 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, mais sa demande a été rejetée le 18 mai 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2019. M. C s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a déposé le 23 avril 2021, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Dans un avis du 23 avril 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Par l'arrêté attaqué, du 23 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, de l'obliger à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision relative au droit au séjour : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant produit l'avis rendu le 23 avril 2021 par le collège de médecins de l'OFII et M. C n'établissant pas ni même ne soutenant que cet avis serait irrégulier, le moyen tiré de ce que, à défaut pour cet avis d'avoir été produit, l'arrêté devrait être regardé comme ayant été pris au terme d'une procédure irrégulière, doit, en tout état de cause, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'un état psychotique chronique avec des éléments dépressifs. Si les trois certificats médicaux qu'il produit, établis par le même médecin psychiatre les 5 janvier 2017, 5 avril 2019 et 25 février 2020, indiquent que son état de santé nécessite la prise quotidienne d'un traitement et un suivi psychiatrique régulier, ils ne précisent pas les conséquences qu'aurait l'absence d'une telle prise en charge. Par suite, M. C ne conteste pas valablement l'appréciation, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, portée d'abord dans son avis par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation de son état de santé doivent être écartés. 6. La simple circonstance que M. C ne pourrait pas bénéficier en Guinée de la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé, n'est pas susceptible, par elle-même, de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, si M. C soutient qu'il reprend à l'encontre de cette décision le moyen de légalité externe soulevé à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce moyen relatif à la production de l'avis du collège de médecins de l'OFII est ici inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte des points 1 à 6 que M. C n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. Par suite, il ne peut utilement soulever cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11 M. C, ne contredisant pas valablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Le requérant invoquant à l'appui du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation les mêmes arguments que ceux développés à l'appui du moyen identique soulevé à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce moyen doit ici être écarté pour les motifs énoncés au point 6. 13. Il résulte des points 8 à 12 que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. M. C n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il ne peut utilement exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. C sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, Signé E. A Le président, Signé F. Etienvre La greffière d'audience, Signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2203077_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel