TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203077_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. F C et M. E G, représentés par le cabinet d'avocats Thémis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 octobre 2022, par lequel le maire d'Hauteville-lès-Dijon a accordé à M. I A B un permis de construire modificatif concernant son projet d'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis rue des Riottes ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hauteville-lès-Dijon le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - l'urgence est présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet •le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qu'il ne décrit en rien le local piscine concerné ni ne précise les modalités de raccordement de la construction au réseau d'assainissement ; •le projet méconnaît l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; •il méconnaît les dispositions du même règlement relatives aux eaux usées domestiques ; •le permis de construire modificatif contesté est dépourvu de base légale en ce qu'il se rapporte à une construction illégalement érigée. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Manhouli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. C et G à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - eu égard à la modicité des modifications apportées au projet initial, MM. C et G sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les travaux étant achevés, la présomption d'urgence est levée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. En effet : •le dossier de demande de permis comporte l'ensemble des éléments requis s'agissant des ouvrages concernés, au nombre desquels ne figure nullement le dispositif d'évacuation des eaux usées ; •le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait ; •les dispositions du même règlement relatives aux eaux usées domestiques ne sont en rien méconnues et ce point ne concerne d'ailleurs que le permis initial devenu définitif ; •de ce fait, le moyen tiré du défaut de base légale est également infondé. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la commune d'Hauteville-lès-Dijon, représentée par Me Geslain conclut au rejet de la requête, cela à titre principal pour défaut d'intérêt à agir, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de MM. C et G en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard à la modicité des modifications apportées au projet initial, MM. C et G sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les travaux étant pour l'essentiel achevés, la présomption d'urgence est levée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. En effet : •le dossier de demande de permis comporte l'ensemble des éléments requis s'agissant des ouvrages concernés, au nombre desquels ne figure nullement le dispositif d'évacuation des eaux usées ; •le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait ; •les dispositions du même règlement relatives aux eaux usées domestiques ne sont en rien méconnues et ce point ne concerne d'ailleurs que le permis initial devenu définitif ; •le moyen tiré du défaut de base légale est inopérant, la construction n'étant pas achevée et pouvant donc faire l'objet d'un permis modificatif régularisant les travaux éventuellement non conformes au permis initial. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203078, enregistrée le 25 novembre 2022 ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, assistée de Mme D, élève-avocate, pour MM. C et G, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Me Dandon, pour la commune d'Hauteville-lès-Dijon, ainsi que celles de M. H de Loisy, maire de cette commune, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense visé ci-dessus ; - les observations de Me Manhouli, pour M. A B, ainsi que celles de ce dernier, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense visé ci-dessus. Considérant ce qui suit : 1. MM. C et G demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 octobre 2022, par lequel le maire d'Hauteville-lès-Dijon a accordé à M. I A B un permis de construire modificatif concernant son projet d'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis rue des Riottes, autorisé par un permis initial délivré le 12 mai 2021, et portant sur l'ajout en fond de parcelle d'un local technique pour la piscine, sur la rectification de la surface de plancher de la construction, enfin sur la modification des ouvertures en façade est. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par MM. C et G n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hauteville-lès-Dijon et par M. A B ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette autorisation d'urbanisme doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hauteville-lès-Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à MM. C et G la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il a lieu au contraire de mettre à la charge solidaire des requérants, sur ce fondement, le versement à cette commune, d'une part, et à M. A B, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. C et G est rejetée. Article 2 : MM. C et G, pris solidairement, verseront à la commune d'Hauteville-lès-Dijon et à M. A B la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à M. E G, à la commune d'Hauteville-lès-Dijon et à M. I A B. Fait à Dijon, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203077_20221206
Données disponibles
- Texte intégral