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TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203077_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 et régularisée le 30 janvier 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM2 001, d'un montant de 944,28 euros pour la période courant du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2021 ;
2°) de prononcer la remise totale de sa dette.
Elle soutient être de bonne foi et en situation de précarité, ayant notamment changé de situation familiale et déménagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que si la bonne foi de Mme A est constante, en revanche celle-ci ne peut être regardée comme en situation de précarité, puisqu'elle est hébergée chez ses parents et ne perçoit pas de prestations au moment de sa demande de remise, d'autant que ses revenus pris en considération pour évaluer ses capacités de remboursement en application des dispositions de l'article D 553-1 du code de la sécurité sociale lui permettent de rembourser sa dette.
Vu- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Doumergue
-les observations de Mme C pour la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Mme C, pour la CAF du Var, à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocation familiales du Var a notifié à Mme A un rejet de sa demande de remise de dette de prime d'activité référencée IM2 001 et d'un montant de 944,28 euros. Par la présente requête, l'intéressée demande la remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A était connue de la CAF du Var comme salariée, alors qu'elle était apprentie et percevait une rémunération inférieure à la somme de 943,44 euros au 1er janvier 2020. La rectification de sa situation a généré trois indus dont un indu de prime d'activité, référencé IM2 001 d'un montant de 944,28 euros pour la période courant du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2021.
5. Il résulte de l'instruction que la CAF du Var a admis la bonne foi de Mme A et lui a accordé la remise de deux de ses trois indus, le 11 octobre 2022. Mme A soutient qu'elle remplit les deux conditions prévues par les textes pour obtenir également la remise de l'indu référencé IM2 001 d'un montant de 944,28 euros, à savoir la bonne foi et une situation de précarité.
6. La CAF du Var fait valoir que Mme A ne peut être regardée comme étant en situation de précarité au moment de sa demande. La requérante a produit, le 30 janvier 2023, avec la régularisation de sa requête, des bulletins de salaires ainsi que différents justificatifs permettant d'apprécier sa situation financière. Il en résulte qu'elle perçoit un salaire de 1561 euros et qu'après déduction de ses charges principales notamment de loyer, il lui reste pour vivre plus de 800 euros par mois. Si elle allègue supporter en outre des frais d'essence de l'ordre de 300 euros par mois, elle ne produit en revanche aucune pièce pour en justifier. Cependant, même en prenant en compte les frais de déplacement allégués, la situation de précarité de Mme A ne résulte pas de l'instruction. Par suite, la condition de précarité n'étant pas remplie à la date de la présente décision, la remise de dette demandée par Mme A ne peut pas être accordée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DoumergueLa greffière,
Signé
G. Guth
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2203077Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203077_20231222
Données disponibles
- Texte intégral