TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2203078_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2022, 12 juillet 2024 et 22 août 2024, M. D A et M. C E, représentés par la SCP Themis Avocats et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 021 315 21 R0001 M03 délivré le 10 octobre 2022 par le maire d'Hauteville-lès-Dijon à M. B F concernant son projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue des Riottes ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hauteville-lès-Dijon le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient de leur intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats du projet en litige ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des éléments relatifs au local de la piscine, que les modalités de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement ne sont pas précisées et que le raccordement au réseau d'assainissement de la maison d'habitation, dans son ensemble, n'est pas indiqué, en méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ; - le projet en litige a été établi par un architecte qui avait cessé son activité à la date du dépôt du dossier de demande de permis de construire modificatif, en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ; - ce projet méconnaît l'article 4 applicable à la zone urbaine du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Dijon Métropole ; - ce projet méconnaît les dispositions relatives aux eaux usées du même règlement ; - le permis de construire modificatif litigieux est dépourvu de base légale dès lors que la maison individuelle à laquelle il se rapporte a été édifiée illégalement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la commune d'Hauteville-lès-Dijon, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2024 et 6 septembre 2024, M. B F, représenté par Me Manhouli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites les 10 et 14 janvier 2025 par la commune d'Hauteville-lès-Dijon à la demande du tribunal et communiquées à MM. A, E et F. Un mémoire a été enregistré le 23 janvier 2025 pour MM. A et E et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Weber, représentant les requérants, de Me Dandon, représentant la commune d'Hauteville-lès-Dijon et de Me Manhouli, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mai 2021, le maire d'Hauteville-lès-Dijon a délivré à M. F un permis de construire n°PC 021 315 21 R0001 en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage, piscine et murs de clôture sur une parcelle cadastrée AI 19 située rue des Riottes. Par arrêtés des 30 septembre 2021 et 5 août 2022, le maire a ensuite refusé deux demandes successives de permis de construire modificatifs, puis, par un arrêté du 10 octobre 2022, le maire a délivré à M. F un permis de construire modificatif n°PC 021 315 21 R0001 M03, en vue d'ajouter un local technique pour la piscine en fond de parcelle, augmenter de dix-huit mètres carrés la surface de plancher créée et actualiser les ouvertures en façade est. MM. A et E, voisins immédiats du projet, demandent l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-7 de ce code prévoit : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Cet article L. 431-2 dispose que : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Et aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que le traitement des façades, les teintes, matériaux et revêtement du local technique de la piscine sont clairement indiqués. Si le dossier ne comprend pas le plan coté dans les trois dimensions, les plans de coupes assortis du détail des superficies sont suffisants pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la surface et la hauteur du bâtiment en litige, au demeurant de taille modeste. En outre, la notice précise que les eaux pluviales du local technique de la piscine seront envoyées sur un puits perdu de trois mètres cubes, lequel est matérialisé sur les plans. Enfin, si les requérants font valoir que les modalités de raccordement au réseau d'assainissement de cette nouvelle surface, et de manière générale de la maison d'habitation, ne sont pas précisées, il ressort des écritures en défense, qui ne sont pas contestées, que les modalités de raccordement au réseau d'assainissement figurent sur le permis de construire initial, ce que corroborent les pièces versées à l'instance. De surcroît, il n'est pas contesté que le service instructeur s'est déplacé pour réaliser une visite sur place du projet en cause, et ce avant que le maire délivre le permis de construire modificatif contesté. Dans ces conditions, le service instructeur n'a pu se méprendre sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 relatif aux espaces verts et applicable à la zone urbaine du règlement littéral : " L'article 4 " Espaces verts " fixe des objectifs minimums de végétalisation des projets au travers de ratios différenciés reportés au plan des espaces verts en fonction des caractéristiques morphologiques des quartiers, des secteurs stratégiques pour la renaturation de l'espace urbain ou le maintien d'une trame jardinée au sein du tissu bâti. / La règle s'articule autour d'une surface en pleine terre imposée et d'un coefficient de biotope par surface, intégrant l'ensemble des dispositifs favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols () La règle s'applique au travers de ratios imposés au plan des espaces verts comprenant : / - une part d'espace libre de construction aménagée en pleine terre (PLT) ; / - un coefficient de biotope par surface (CBS), intégrant l'ensemble des surfaces éco-aménagées, constituées des surfaces en pleine terre et des dispositifs complémentaires favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols. Le CBS prend également en compte les espaces partagés propices au lien social. () La plantation d'arbres de haute tige en supplément des arbres imposés donne droit à une majoration du CBS de 0,02 par arbre planté (soit +0,1 pour 5 arbres). Le calcul du CBS des arbres de haute tige s'ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre, espace vert sur dalle). / Dans tous les cas, le bonus pour plantation d'arbres ne peut être comptabilisé au-delà de 50% du CBS minimum imposé. () Il est exigé la plantation d'un arbre pour 100 m² de pleine terre. () ". 6. En l'espèce, il est constant qu'en application des dispositions précitées, les coefficients minimaux imposés au projet en litige sont de 0,30 pour les espaces en pleine terre et de 0,40 pour le biotope par surface. D'une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la surface de pleine terre issue du troisième dossier de demande de permis modificatif est de 115,94 mètres carrés, à rapporter à la surface totale du terrain de 380 mètres carrés, ce qui porte le coefficient de pleine terre à 0,305. D'autre part, étant donné que la notice explicative indique clairement que l'accès au garage et à la maison d'habitation sera réalisé en béton désactivé, la surface de 14,87 mètres carrés doit être déduite du calcul de la surface éco-aménagée. Ainsi, la surface éco-aménagée totale rapportée à la surface totale du terrain, à laquelle s'ajoutent les arbres de haute tige, porte le coefficient de biotope par surface à 0,422. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation d'un puits perdu, au demeurant autorisée par le permis initial, aurait pour conséquence de réduire l'espace engazonné. Dans ces conditions, les coefficients minimaux pour les espaces en pleine terre et pour le biotope par surface imposés au projet en litige sont conformes à l'article 4 applicable à la zone urbaine du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal de Dijon Métropole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions particulières relatives aux eaux usées domestiques du règlement littéral : " Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. / Dans les zones d'assainissement collectif délimitées dans les annexes sanitaires, toutes les constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines étanches, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire). Les raccordements aux réseaux doivent être conformes à la réglementation et aux règlements en vigueur. Les dispositions internes des constructions et installations nouvelles doivent permettre leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif. Le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales doit être bien distinct même si le réseau est unitaire ". 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du permis de construire initial, que le raccordement de la maison d'habitation au réseau public d'assainissement a été autorisé par l'impasse des Cerisiers. Dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif en litige ne prévoit aucun changement des modalités de raccordement de la maison d'habitation dans son ensemble, incluant le local technique de la piscine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions particulières du règlement du plan local d'urbanisme de Dijon Métropole, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif en litige est dépourvu de base légale dès lors que la maison d'habitation à laquelle il se rapporte a été édifiée illégalement. Toutefois, en se bornant à soutenir que le raccordement de la maison individuelle au réseau d'assainissement n'a pas été régularisé, et sans justifier, par ailleurs, par le moindre commencement de preuve que le raccordement de cette maison serait réalisé par la rue des Riottes, en méconnaissance de l'autorisation de raccordement par l'impasse des Cerisiers délivrée par le permis initial, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la légalité du permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif manque de base légale doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés () ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire déposé le 15 janvier 2021, que le projet de construction de la maison individuelle, qui excédait la surface de 150 mètres carrés, a été établi par le cabinet d'architectes " Atelier d'architecture du Pic " inscrit sur le tableau de l'ordre. Ainsi, l'obligation de recourir à un architecte, au sens des dispositions précitées, a été accomplie dès la délivrance de l'autorisation d'urbanisme initiale. En outre, il est constant que le dossier de demande de permis de construire modificatif contesté, qui a pour objet d'ajouter un local technique pour la piscine, augmenter de dix-huit mètres carrés la surface de plancher créée et actualiser les ouvertures en façade est, a été déposé le 11 août 2022 et a été établi par ce même cabinet d'architectes. La circonstance que le siège social de ce cabinet d'architectes ait été fermé à la date du 30 septembre 2022, soit quatre jours avant la production de pièces complémentaires au dossier de demande de permis modificatif, n'a aucune incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée. Au surplus, les requérants n'établissent par aucun commencement de preuve que ces pièces complémentaires mineures auraient été élaborées après la fermeture du cabinet d'architectes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire et la commune d'Hauteville-lès-Dijon, que MM. A et E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hauteville-lès-Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à MM. A et E, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A et E le paiement d'une somme de 750 euros à verser respectivement à M. F et à la commune d'Hauteville-lès-Dijon sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. A et E est rejetée. Article 2 : MM. A et E verseront une somme de 750 euros respectivement à M. F et à la commune d'Hauteville-lès-Dijon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, M. C E, M. B F et à la commune d'Hauteville-lès-Dijon. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Céline Frey, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, V. GLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203078
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2203078_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel