TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203079_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis, en application des mêmes dispositions, la requête au tribunal administratif d'Amiens.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 4 février 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle a adressé à l'administration sa demande d'aide à l'achat d'un véhicule peu polluant dans le délai de six mois prévu par l'article D. 251-13 du code de l'énergie ;
- elle se trouve dans l'impossibilité de changer de véhicule sans cette aide.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et 30 septembre 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
L'agence de services et de paiement a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
L'agence a produit des pièces, enregistrées le 21 décembre 2023, et communiquées le 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de prime à la conversion dont l'agence de services et de paiement (ASP) a accusé réception le 14 octobre 2019. Par une décision du 14 janvier 2020l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande. L'intéressée a alors formé le 15 janvier 2020 un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejetée par l'administration le 16 janvier 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'agence de services et de paiement :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat (), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. "
3. Le recours dirigé contre un refus d'accorder une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant relève du contentieux de l'excès de pouvoir. En l'espèce, la demande de Mme B, qui tend uniquement à l'annulation des décisions de l'agence de services et de paiement lui refusant le bénéfice de la prime à la conversion et non à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme d'argent, n'avait pas à être présentée par un avocat. La fin de non-recevoir opposée par l'agence de services et de paiement doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer () ".
5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à location de véhicule peu polluant : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide (). En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. "
6. Pour refuser d'accorder la prime d'aide à la conversion sollicitée par Mme B, l'ASP s'est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie en raison de la présentation de la demande d'aide en litige par la requérante au-delà du délai six mois à compter du versement du premier loyer de 7 600 euros, soit le 29 avril 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d'aide dont l'agence a accusé réception le 14 octobre 2019, soit avant l'expiration du délai qui arrivait à échéance le 29 octobre 2019, en application de l'article D. 251-13 du code l'énergie. Si l'ASP fait valoir en défense qu'elle n'avait pas reçu un dossier complet à la date précitée et que le dossier ne correspondait pas à la situation de la requérante, faute pour l'intéressée d'avoir indiqué " l'option location ", de sorte que cette première demande aurait fait l'objet d'un rejet dès le 14 octobre 2019 avant que l'intéressée ne présente une nouvelle demande de prime à la conversion le 13 novembre 2019, l'ASP n'établit ni avoir invité préalablement l'intéressée, en application des dispositions citées au point 5, à régulariser son dossier dans un délai de trente jours, ni avoir pris une décision de rejet le 14 octobre 2019. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant déposé son dossier de prime dans le délai de six mois prévu par les dispositions citées au point 4. Le moyen soulevé à ce titre donc doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2020, ensemble celle qui a rejeté son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'agence de services et de paiement du 14 janvier 2020 et la décision du 16 janvier 2020 portant rejet du recours gracieux présenté par Mme B sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8011 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2203079_20240311