TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203080_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 32 871 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive des décisions du 1er mars 2018 du préfet de l'Ain leur refusant un titre de séjour et du retard dans l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 16 octobre 2018 du tribunal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat en raison de l'illégalité des décisions du 1er mars 2018 du préfet de l'Ain leur refusant un titre de séjour et qui ont été annulées par un jugement du 16 octobre 2018 ; - ils sont également fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat en ce que le préfet ne leur a pas délivré leur titre de séjour dans le délai imparti par le tribunal ; - ils sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 21 970 euros au titre de la perte de salaire de M. B et une somme de 1 000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite, une somme de 5 901 euros au titre de la privation des prestations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire 2018-2019 ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils ont subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B et autre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Zouine, représentant M. B et autre. Considérant ce qui suit : 1.Par un jugement du 16 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 1er mars 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé d'accorder des titres de séjour à M. B et Mme B et a les a obligés à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de leur délivrer des titres de séjour portant la mention "vie privée et familiale". M. et Mme B demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de ces décisions jusqu'à la délivrance des titres de séjour et du retard dans l'exécution de l'injonction. 2.L'illégalité des décisions du 1er mars 2018, annulées par le jugement du 16 décembre 2018 devenu définitif, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, en ne délivrant des récépissés aux intéressés que le 20 février 2019 puis des cartes de séjour temporaire plus d'un mois après alors qu'il lui appartenait de procéder à la délivrance des titres de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, le préfet a commis une autre faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3.Toutefois, cette illégalité et le retard dans l'exécution de l'injonction prescrite ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat qu'à raison des préjudices directs et certains qui en résultent. 4.D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a travaillé pendant un an et huit mois jusqu'au 4 décembre 2017 comme ouvrier dans le bâtiment. Les requérants produisent par ailleurs ses bulletins de paie à compter d'avril 2019 démontrant qu'il a retrouvé un emploi très rapidement après avoir obtenu son titre de séjour. Il peut dès lors se prévaloir d'une perte de chance sérieuse d'avoir pu obtenir un emploi à compter du 1er mars 2018. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis, compte tenu de la période en cause et de la probabilité que M. B avait de trouver un emploi, en accordant aux requérants une somme de 15 000 euros. 5.D'autre part et en revanche, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir, avec un degré suffisant de certitude, que M. et Mme B auraient satisfait à l'ensemble des conditions nécessaires pour percevoir les prestations familiales et l'allocation de rentrée scolaire pour leurs enfants, dont ils soutiennent avoir été illégalement privés, et que l'intervention des décisions du 1er mars 2018 et le retard à exécuter l'injonction prescrite par le jugement du 16 décembre 2018 auraient été la cause directe du défaut de versement de ces prestations pendant la période de responsabilité de l'Etat. 6.Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme B résultant directement de l'illégalité fautive des décisions du 1er mars 2018 et du retard dans l'exécution de l'injonction prescrite par le jugement du 16 décembre 2018 en condamnant l'Etat à leur verser une indemnité de 2 800 euros. 7.Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 17 800 euros. 8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 17 800 euros à M. B et autre. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B et autre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, représentant unique des requérants, et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2203080_20231207
Données disponibles
- Texte intégral