TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203081_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 23 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées par délibération en date du 3 juin 2022 au sein du conseil municipal de la commune de Beuil en vue du renouvellement des membres de la commission d'appel d'offres. Le préfet soutient, d'une part, que la délibération n°11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. N A à son poste de membre titulaire de la commission d'appel d'offres est illégale et, d'autre part, que les opérations électorales pour le renouvellement des membres de la commission d'appel d'offres sont dès lors illégales, puisqu'elles n'ont été organisées que pour combler une vacance de poste découlant d'une délibération illégale. Par un mémoire en observation, enregistré le 27 juin 2022, M. M A s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Beuil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la protestation formée par le préfet des Alpes-Maritimes et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que la délibération n°11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. N A à son poste de membre titulaire de la commission d'appel d'offres est légale ; - et que le conseil municipal de la commune pouvait donc valablement procéder au renouvellement des membres de la commission d'appel d'offres, aucune règle n'imposant que ceux-ci restent en place durant l'intégralité du mandat du conseil municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, et de Me De Premare, pour la commune de Beuil. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Et aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Par la présente protestation, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées par délibération en date du 3 juin 2022 au sein du conseil municipal de la commune de Beuil en vue du renouvellement des membres de la commission d'appel d'offres. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées par délibération en date du 3 juin 2022 au sein du conseil municipal de la commune de Beuil en vue du renouvellement des membres de la commission d'appel d'offres, le préfet des Alpes-Maritimes se borne à faire valoir que la délibération n°11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. N A à son poste de membre titulaire de la commission d'appel d'offres est illégale, et que les opérations électorales de renouvellement des membres de la commission d'appel d'offres sont dès lors illégales, puisqu'elles n'ont été organisées que pour combler une vacance de poste découlant d'une délibération illégale. Toutefois, si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions telles que la commission d'appel d'offres ont vocation à en demeurer membres s'ils n'en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions. Ainsi qu'il est allégué par la commune de Beuil sans être contesté, M. A a, délibérément et sans excuse valable, manqué les dernières réunions de la commission d'appel d'offres alors que sa présence était requise en qualité de membre titulaire. Ainsi, dans ces circonstances, alors que le comportement de M. A était contraire à la bonne marche des affaires communales, la délibération en cause n'était nullement illégale. Par suite, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre des opérations électorales en cause, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Beuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La protestation électorale du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beuil tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beuil, à M. N A, à M. E C, à M. J D, à M. G H, à M. K L et à M. F I. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, Mme Chevalier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 202Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2203081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203081_20220915
Données disponibles
- Texte intégral