TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203081_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- l'annulation de l'arrêté n° ASI/84/2022/68 du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre le préfet de réexaminer sa situation et qu'il lui délivre un titre de séjour ;
- de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation est insuffisante au regard de l'article L. 613-1 du CESEDA ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis trois années et partage les valeurs de la France ; il vit à Marseille avec sa famille composée de son épouse et de leur fils mineur ; il craint de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 le rapport de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. D A, ressortissant nigérian, né le 22 avril 1988 à Delta State (Nigéria) a présenté une demande d'asile le 12 février 2020 dont il a été débouté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 juillet 2020, confirmée par une décision du 8 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il demande l'annulation, de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Vaucluse rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi.
2. Par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".. et aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 532-1 " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En l'espèce M. A, dont le refus de demande d'asile a été jugé légal par la Cour nationale du droit d'asile, n'avait plus droit au maintien sur le territoire français à compter du 8 juin 2022, date de lecture de la décision le concernant, et la préfète de Vaucluse était fondé à prendre le 28 septembre 2022 la mesure d'éloignement.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. A fait valoir qu'il est en France depuis trois ans, et qu'il souhaite y demeurer, partageant les valeurs de ce pays, et qu'il vit à Marseille avec son épouse B et son fils E, mais sans en justifier. Il n'allègue aucune circonstance de nature à établir que la préfète de Vaucluse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 précité, ou que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le requérant, dont les déclarations n'ont pas été jugées convaincantes par l'OFPRA puis la CNDA s'agissant des risques invoqués en cas de retour au Nigéria, n'apporte devant le tribunal aucun élément nouveau de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme contraire à ces stipulations.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 septembre 2022. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles-aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1erer : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète de Vaucluse et à Me Gilbert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203081Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203081_20221130
Données disponibles
- Texte intégral