TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203081_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un titre de séjour temporaire en attendant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions contestées : - sont entachée d'un défaut de motivation ; - ont été prises en violation de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - ont été prises en violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances telles qu'un délai de départ volontaire supplémentaire aurait dû lui être accordé. La requête a été communiquée le 22 août 2022 au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant pakistanais né le 16 janvier 2003 à Gujranwala, entré en France le 25 janvier 2018 d'après ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, mention " étudiant ", valable jusqu'au 31 juillet 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Le 7 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, M. C n'établit ni même n'allègue être privé de sa liberté par une arrestation ou une détention arbitraire. Il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 7. M. C réside en France depuis le mois de janvier 2018 selon ses déclarations, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée. D'une part, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où réside, selon ses déclarations, sa famille et où il a vécu la majorité de son existence. D'autre part, le requérant se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France du fait qu'il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021 en qualité d'agent polyvalent de restauration auprès d'une première société, à Limoges, qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 9 juin 2021 en qualité d'employé polyvalent auprès d'une seconde société, à Rouen, et qu'il a conclu le 15 juin 2022 avec cette même société un contrat à durée indéterminée. Toutefois, par ces seuls éléments, et au vu de la courte durée de présence sur le territoire français du requérant, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. C. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 9. Si le requérant soutient que la décision du préfet de la Seine-Maritime de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne, à l'appui de ce moyen, à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur, au vu des circonstances particulières de sa situation qui justifieraient, selon lui, qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel, sans toutefois apporter de précisions. Par ailleurs, il n'indique pas quel délai aurait dû lui être accordé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, Signé : D. DLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2203081_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel